Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd6eb3cdc6046d4701d954
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 8 084 880 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 1er octobre 2019, Mme [N] [C] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'animatrice, par l'association [2], qui a pour mission de créer et proposer des projets éducatifs et pédagogiques pour les maronites de France et d'Europe. Par avenant du 9 octobre 2020, son contrat de travail est converti en temps complet avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 2 021,22 euros. Mme [C] n'a plus perçu ses salaires à compter de décembre 2020. Le 26 octobre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association et en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'association [5] pour tous s'est opposée. Par jugement rendu le 19 mars 2024, et notifié le 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a statué comme suit : Rejette l'exception de nullité de la requête de Mme [N] [C] [O] soulevée par l'association [5] pour tous Fixe le salaire mensuel brut de Mme [N] [C] [O] à 2 021,22 euros Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] au 31 mars 2021 Condamne l'association [5] pour tous à payer à Mme [N] [C] [O] les sommes suivantes : - 8 084,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 - 808,49 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire - 1 010,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail réservant l'exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 021,22 euros Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil Condamne l'association [5] pour tous à verser à Mme [N] [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à l'association [5] pour tous de remettre à Mme [N] [C] [O] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement Déboute Mme [N] [C] [O] du surplus de ses demandes Déboute l'association [5] pour tous de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met les entiers dépens à la charge de l'association [5] pour tous, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement Dit qu'en cas d'intervention d'un huissier de justice, il sera fait application de l'article R.1423-53 du code du travail par l'huissier de justice. Le 17 juin 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'ouverture de la liquidation de l'association [5] pour tous en désignant la S.A.S. [1] prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de mandataire judiciaire. Par actes du 21 février 2025, Mme [C] a signifié à la société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'AGS [6] ses conclusions et pièces. La société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour de : I. Sur la recevabilité : Déclarer Mme [N] [C] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions Dire irrecevables les conclusions de l'AGS [7] pour défaut de constitution régulière auprès du Défenseur syndical, en application des articles 903 et 930-3 du code de procédure civile II. Sur le fond : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2024, notifié le 23 avril 2024, en toutes ses dispositions défavorables à Mme [N] [C] Condamner l'AGS [7] à verser à Mme [N] [C] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral, financier et non-exécution des créances de première instance au vu des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail et de l'article 1240 du code civil Statuant à nouveau : Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] au 19 mars 2024 Condamner l'[3] [7] à verser à Mme [N] [C] les sommes suivantes : 80 848,80 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à mars 2024 8 084,88 euros bruts, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2 021,22 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse III. Sur les accessoires : Ordonner l'application des intérêts légaux sur les sommes dues (rappel de salaire et congés payés) à compter du 26 octobre 2021 Condamner l'[3] [7] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution éventuels, dont le Défenseur syndical y sera autorisé. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2026. Selon ses conclusions déposées au greffe central unique le 12 décembre 2025, Mme [N] [C] demande à la cour de : Recevoir Mme [N] [C] en sa demande d'observation d'irrecevabilité et l'en déclarer bien fondée En conséquence, Constater que les " conclusions récapitulatives et responsives " de la partie adverse ont été avisées et communiquées tardivement, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Constater que les " conclusions récapitulatives et responsives " par RPVA n'ont pas fait l'objet d'une communication conforme aux dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile par Maître [E] Constater que l'AGS n'a pas rapporté la justification du dépôt de la notification par lettre recommandée des " conclusions récapitulatives et responsives " au défenseur syndical au service de la mise en état de la cour d'appel de Versailles avant la clôture Ordonner l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et responsives transmises par lettre recommandée, en raison de l'absence de preuve de dépôt via le RPVA et de la signature de Me [E], conditions nécessaires pour assurer l'authenticité et la régularité de ces conclusions Ecarter des débats les " conclusions récapitulatives et responsives " adverses en date du 1er décembre 2025 comme étant tardives et irrecevables Dire que la procédure se poursuivra sur la base des écritures régulièrement déposées avant la clôture et que l'audience de plaidoirie se tiendra le 2 mars 2026 à 14h00 en salle 7. Par message adressé par RPVA le 2 mars 2026 le conseil des AGS indiquant ne pas avoir matériellement le temps de répliquer aux dernières conclusions de Mme [C] sollicitait le renvoi de l'affaire à une prochaine audience. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01815 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSOS AFFAIRE : [N] [C] C/ SAS [1] prise en la personne de Me [R] [L] - mandataire liquidateur de l'association [2] UNEDIC délégation [3] [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de Boulogne- Billancourt Section : AD N° RG : F 21/01358 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [M] [I] (défenseur syndical) Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [C] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [M] [I], défenseur syndical APPELANTE **************** SAS [1] prise en la personne de Me [R] [L] - mandataire liquidateur de l'association [2] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée UNEDIC délégation [3] [4] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée à l'audience par Me Me Isabelle TOLEDANO, Plaidant, avocate au barreau de PARIS INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Le 1er octobre 2019, Mme [N] [C] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'animatrice, par l'association [2], qui a pour mission de créer et proposer des projets éducatifs et pédagogiques pour les maronites de France et d'Europe. Par avenant du 9 octobre 2020, son contrat de travail est converti en temps complet avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, moyennant un salaire mensuel brut de 2 021,22 euros. Mme [C] n'a plus perçu ses salaires à compter de décembre 2020. Le 26 octobre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association et en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'association [5] pour tous s'est opposée. Par jugement rendu le 19 mars 2024, et notifié le 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a statué comme suit : Rejette l'exception de nullité de la requête de Mme [N] [C] [O] soulevée par l'association [5] pour tous Fixe le salaire mensuel brut de Mme [N] [C] [O] à 2 021,22 euros Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] [O] au 31 mars 2021 Condamne l'association [5] pour tous à payer à Mme [N] [C] [O] les sommes suivantes : - 8 084,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 - 808,49 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire - 1 010,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail réservant l'exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 2 021,22 euros Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil Condamne l'association [5] pour tous à verser à Mme [N] [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne à l'association [5] pour tous de remettre à Mme [N] [C] [O] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent jugement Déboute Mme [N] [C] [O] du surplus de ses demandes Déboute l'association [5] pour tous de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met les entiers dépens à la charge de l'association [5] pour tous, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée du présent jugement Dit qu'en cas d'intervention d'un huissier de justice, il sera fait application de l'article R.1423-53 du code du travail par l'huissier de justice. Le 17 juin 2024, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'ouverture de la liquidation de l'association [5] pour tous en désignant la S.A.S. [1] prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de mandataire judiciaire. Par actes du 21 février 2025, Mme [C] a signifié à la société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'AGS [6] ses conclusions et pièces. La société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Mme [C] demande à la cour de : I. Sur la recevabilité : Déclarer Mme [N] [C] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions Dire irrecevables les conclusions de l'AGS [7] pour défaut de constitution régulière auprès du Défenseur syndical, en application des articles 903 et 930-3 du code de procédure civile II. Sur le fond : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 19 mars 2024, notifié le 23 avril 2024, en toutes ses dispositions défavorables à Mme [N] [C] Condamner l'AGS [7] à verser à Mme [N] [C] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral, financier et non-exécution des créances de première instance au vu des dispositions des articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail et de l'article 1240 du code civil Statuant à nouveau : Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [C] au 19 mars 2024 Condamner l'[3] [7] à verser à Mme [N] [C] les sommes suivantes : 80 848,80 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à mars 2024 8 084,88 euros bruts, au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2 021,22 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse III. Sur les accessoires : Ordonner l'application des intérêts légaux sur les sommes dues (rappel de salaire et congés payés) à compter du 26 octobre 2021 Condamner l'[3] [7] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution éventuels, dont le Défenseur syndical y sera autorisé. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2026. Selon ses conclusions déposées au greffe central unique le 12 décembre 2025, Mme [N] [C] demande à la cour de : Recevoir Mme [N] [C] en sa demande d'observation d'irrecevabilité et l'en déclarer bien fondée En conséquence, Constater que les " conclusions récapitulatives et responsives " de la partie adverse ont été avisées et communiquées tardivement, postérieurement à l'ordonnance de clôture. Constater que les " conclusions récapitulatives et responsives " par RPVA n'ont pas fait l'objet d'une communication conforme aux dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile par Maître [E] Constater que l'AGS n'a pas rapporté la justification du dépôt de la notification par lettre recommandée des " conclusions récapitulatives et responsives " au défenseur syndical au service de la mise en état de la cour d'appel de Versailles avant la clôture Ordonner l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives et responsives transmises par lettre recommandée, en raison de l'absence de preuve de dépôt via le RPVA et de la signature de Me [E], conditions nécessaires pour assurer l'authenticité et la régularité de ces conclusions Ecarter des débats les " conclusions récapitulatives et responsives " adverses en date du 1er décembre 2025 comme étant tardives et irrecevables Dire que la procédure se poursuivra sur la base des écritures régulièrement déposées avant la clôture et que l'audience de plaidoirie se tiendra le 2 mars 2026 à 14h00 en salle 7. Par message adressé par RPVA le 2 mars 2026 le conseil des AGS indiquant ne pas avoir matériellement le temps de répliquer aux dernières conclusions de Mme [C] sollicitait le renvoi de l'affaire à une prochaine audience. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions de l'AGS: Par conclusions du 12 décembre 2025, Mme [C] demande que soient écartées des débats les conclusions de l'AGS datées du 1er décembre 2025 ainsi que l'intégralité des pièces communiquées au soutien de ses écritures au motif que ces dernières écritures lui ont été notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture en violation du respect du principe du contradictoire. Il est de droit que les conclusions qui sollicitent le rejet de conclusions de dernière heure sont recevables même si elles ont été déposées après l'ordonnance de clôture ( Cass. 2 ème civ., 14 décembre 2006, n° 05-19.939). Ainsi, les conclusions de Mme [C] du 12 décembre 2025 ayant pour but de faire écarter les dernières conclusions adverses communiquées tardivement, sont recevables, même si elles ont été prises après la clôture du 3 décembre 2025. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Selon l'article 930-2 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Il est constant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025, et que l'Ags a signifié ses dernières conclusions par RPVA le 1er décembre 2025. Il est établi que l'AGS a notifié ses dernières conclusions au défenseur syndical par lettre du 1er décembre 2025 dont l'accusé de réception produit aux débats fait état d'une remise au défenseur syndical en date du 8 décembre 2025, soit postérieurement à la date de clôture. Force est de relever qu'au vu de cette notification tardive de ses conclusions au défenseur syndical, l'Ags n'a pas sollicité le report du prononcé de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'appelante de prendre connaissance de ses dernières conclusions. Au regard du principe du contradictoire et du principe de la loyauté des débats qu'il sous-tend alors que Mme [C] n'a pas eu l'opportunité de prendre connaissance des dernières conclusions des AGS avant l'ordonnance de clôture, et d'y répondre, les conclusions du 1er décembre 2025 sont jugées irrecevables. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'AGS du 15 mai 2025 pour défaut de constitution régulière de cette dernière auprès du défenseur syndical : Selon l'article 903 du code de procédure civile : " Dès qu'il est constitué l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. ". Selon l'article 930-1 du même code : " À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. ". L'article 930-3 dispose : " Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. " Selon l'article 960 du code de procédure civile : " La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. ". Par actes du 21 février 2025 Mme [C] a signifié à la société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, ainsi qu'à l'AGS [6] ses conclusions et pièces. Selon l'article 763 du code de procédure civile : " Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours, à compter de l'assignation. ". Alors que ce délai pour se constituer avait d'ores et déjà expiré dès le 11 mars 2025, il est constant que l'AGS a adressé ses conclusions au défenseur syndical par courrier du 15 mai 2025 sans lui avoir préalablement notifié sa constitution d'avocat. La notification de la constitution d'avocat par l'AGS n'a pas davantage été régularisée postérieurement à la communication des conclusions de l'intimé. C'est à juste titre que Mme [C] fait valoir que la notification de la constitution d'un avocat par l'intimé a pour but de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La notification immédiate de la constitution d'un avocat par l'intimé à l'appelant est en outre garant du respect du principe de la contradiction. Dès lors, sans notification préalable de la constitution d'avocat par l'intimée, les conclusions de l'AGS en date du 15 mai 2025 seront déclarées irrecevables. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement des salaires : Il est de droit qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Lorsqu'un salarié demande le paiement d'un rappel de salaire, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. (Cass. soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.903). Il a été retenu par les premiers juges que le non-paiement des salaires par l'association [8] pour tous était avéré à compter du mois de décembre 2020. En appel, alors que la société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, est défaillante, la preuve contraire n'est pas établie. Il n'est pas davantage établi que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne se s'est pas tenue à la disposition de l'employeur. Au vu du salaire mensuel de Mme [C] de 2021,22 euros bruts, la salariée est bien fondée en sa demande de paiement du salaire du 1er décembre 2020 au 19 mars 2024 à hauteur de 80 107, 69 euros, outre les congés payés afférents. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : En application de l'article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Il est de droit qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Lorsqu'un salarié demande le paiement d'un rappel de salaire, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition. (Cass. soc., 13 octobre 2021 n° 20-18.903). Il a été retenu par les premiers juges que le non-paiement des salaires par l'association excellence pour tous était avéré à compter du mois de décembre 2020. En appel, alors que la société [1], prise en la personne de M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire, est défaillante, la preuve contraire n'est pas établie. Il n'est pas davantage établi que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne se s'est pas tenue à la disposition de l'employeur. La créance salariale de Mme [C] non régularisée présente un caractère de gravité empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par confirmation du jugement, il sera jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, la salariée soutient à bon droit être demeurée salariée de l'association jusqu'à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail par jugement du 19 mars 2024. En conséquence, la date de résiliation judiciaire du contrat de travail sera fixée au 19 mars 2024 par voie d'infirmation du juge. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [C] ayant acquis quatre ans et six mois d'ancienneté au moment de la rupture dans l'association employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et cinq mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 2 021,22 euros bruts ), de son âge ( née en 1988), de son ancienneté, il y a lieu de fixer la créance de la salariée à ce titre à la somme de 2021,22 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué. Sur la demande au titre du préjudice moral et financier : La salariée reproche à l'AGS de ne pas avoir exécuté les termes du jugement de première instance et notamment le paiement des créances salariales dues pour la période de décembre 2020 à mars 2021. Il est de droit par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme si les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal, le créancier auquel le débiteur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard pouvant obtenir des dommages intérêts distincts des règles des intérêts moratoires de la créance à charge de justifier de ce préjudice. En l'espèce, la salariée ne justifie pas du préjudice allégué ; elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement sur ce point. Sur les autres demandes : En présence de la procédure collective dont l'association fait l'objet, le seul salarié ne peut obtenir que la fixation de ses créances au passif de ladite association. En application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. Les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Juge la constitution d'avocat par l'Ags [9] irrégulière, Juge irrecevables les conclusions de l'[3] [9] du 1er décembre 2025 ; Juge irrecevables les conclusions de l'[3] [9] du 14 mai 2025 ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 mars 2024 sauf en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mars 2021, en ce qu'il a condamné l'association [5] pour [10] à payer à Mme [N] [C] la somme de 8 084,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 outre la somme de 808,49 bruts euros au titre des congés payés afférents, et 1 010,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 mars 2024 ; Fixe les créances suivantes de Mme [N] [C] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] pour tous : -80 107, 69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2020 au 19 mars 2024, outre 8 010,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -2021,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ; Rappelle que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] pour tous seront garantie par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ; Dit opposable le présent arrêt à l'AGS [11] et à M. [L] ès-qualités de mandataire judiciaire ; Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l'association [5] pour tous. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd6eb3cdc6046d4701d954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel