Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd70adcdc6046d470244e9
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [M] déclare être née le 17 septembre 1997 à [Localité 3] et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 22 février 2025. Elle a été placée en rétention administrative et le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention jusqu'au 05 mai 2026. La cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision le 15 avril 2026. Par requête reçue le 05 mai 2026 à 11 heures 37, le préfet des Bouches du Rhône a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours au visa des dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 06 mai 2026, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [X] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 06 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 04 juin 2026 à 24 heures. Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 à 22h47, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'anomalie manifeste du délai de consultation EURODAC, o au regard de la contradiction inhérente entre les diligences auprès autorités algériennes et la situation de demandeur d'asile. Le conseil de l'intéressée a formulé également une demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1000 €.
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° RG 26/01793 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIA4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Laurent EMILE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 6 AVRIL 2026 à l'égard de Mme [X] [M] née le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [X] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 06 mai 2026 à 00h00 jusqu'au 04 juin 2026 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [X] [M] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mai 2026 à 22h47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet des Bouches-du-Rhône , - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Monsieur [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [X] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [X] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [M] déclare être née le 17 septembre 1997 à [Localité 3] et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 22 février 2025. Elle a été placée en rétention administrative et le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention jusqu'au 05 mai 2026. La cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision le 15 avril 2026. Par requête reçue le 05 mai 2026 à 11 heures 37, le préfet des Bouches du Rhône a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours au visa des dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 06 mai 2026, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [X] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 06 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 04 juin 2026 à 24 heures. Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 à 22h47, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'anomalie manifeste du délai de consultation EURODAC, o au regard de la contradiction inhérente entre les diligences auprès autorités algériennes et la situation de demandeur d'asile. Le conseil de l'intéressée a formulé également une demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1000 €. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'anomalie du délai de consultation Eurodac : Mme [X] [M] rappelle les dispositions du règlement de l'union européenne numéro 603/2013 dit " EURODAC " qui prévoit une procédure de recherche automatisée mise en place pour produire des résultats. Et de préciser que la préfecture ne pouvait se contenter de passer l'intéressée à cette borne et d'attendre passivement le résultat pendant 18 jours sans effectuer la moindre relance auprès des services compétents. SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, il est prévu : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." En l'espèce il est constant que l'intéressée est démunie de tout document de voyage et d'identité et qu'elle se réclame de nationalité Algérienne, raison pour laquelle les autorités consulaires compétentes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire le 08 avril 2026 accompagnée de photographies la concernant, de son audition et d'un relevé de ses empreintes biométriques. Les recherches entreprises sur la base de ces éléments ont permis d'établir qu'elle était détentrice d'un passeport valide et qu'elle était arrivée en France avec un visa court séjour valide jusqu'au 05 janvier 2025 ; Qu'ayant appris qu'elle aurait déposé une demande d'asile en Allemagne par la production de pièces par le conseil de Mme [X] [M], lors de la précédente audience devant la cour d'appel de Rouen, elle a fait l'objet d'un passage à la borne EURODAC le 17 avril 2026. L'article L.741-3 du CESEDA dispose que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Qu'il est constant que l'autorité préfectorale ne fournit aucune explication s'agissant du temps entrepris depuis le passage de Mme [X] [M] à la borne Eurodac, indiquant seulement que les autorités consulaires Algériennes ont fait l'objet d'une relance le 04 mai 2026, alors même que les résultats de cette interrogation auraient pu conduire à une procédure accélérée de sa situation, au vu des dispositions de l'article R.531-23 du CESEDA. Qu'il n'est par ailleurs produit aucune relance du service ayant procédé à l'interrogation sur la borne EURODAC de Mme [X] [M]. Qu'en conséquence, il y a eu de considérer que l'autorité préfectorale n'a pas respecté l'obligation de diligences imposée par les textes; que ce manquement cause nécessairement un grief à Mme [X] [M]. Qu'il y a lieu d'infirmer la décision prise en première instance et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [X] [M], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen développé en cause d'appel. - Sur la demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours, Octroi le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [M]. Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Ordonne la mise en liberté immédiate de Madame [X] [M] . Déboute Mme [X] [M] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 4], le 07 Mai 2026 à 16h15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd70adcdc6046d470244e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel