Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd71a7cdc6046d470267f4
- Date
- 7 mai 2026
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IAFaits
* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 7 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a : - infirmé le jugement du pôle social d'Evreux du 23 novembre 2021 en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie à l'égard de la société [2] du chef de travail dissimulé, à la suite du contrôle du 15 mai 2018 et annulé la procédure de solidarité financière engagée par l'Urssaf à l'encontre de la SCI [3] (la société), statuant à nouveau et y ajoutant : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2017, - débouté la SCI [3] de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations du 28 décembre 2018, de la mise en demeure du 27 juillet 2021, de la décision de la commission de recours amiable et de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre, - débouté la société de ses demandes de fixation de l'assiette des rémunérations à réintégrer aux sommes de 19 614 et 19 926 euros et de fixation du taux de la majoration à 25 %, - débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2026 afin d'inviter l'Urssaf de Normandie à procéder à un nouveau calcul : ' des cotisations et contributions : > en tenant compte des seules sommes versées en 2017 et 2018 aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et à M. [D] [J], président salarié, > en tenant compte le cas échéant du régime particulier du président salarié, ' des majorations de redressement au taux de 40 %, - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 2025. Par conclusions remises le 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société indique qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer.
Texte intégral
N° RG 23/00283 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00458 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Décembre 2022 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [P] [R] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.C.I. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 7 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a : - infirmé le jugement du pôle social d'Evreux du 23 novembre 2021 en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie à l'égard de la société [2] du chef de travail dissimulé, à la suite du contrôle du 15 mai 2018 et annulé la procédure de solidarité financière engagée par l'Urssaf à l'encontre de la SCI [3] (la société), statuant à nouveau et y ajoutant : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2017, - débouté la SCI [3] de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations du 28 décembre 2018, de la mise en demeure du 27 juillet 2021, de la décision de la commission de recours amiable et de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre, - débouté la société de ses demandes de fixation de l'assiette des rémunérations à réintégrer aux sommes de 19 614 et 19 926 euros et de fixation du taux de la majoration à 25 %, - débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2026 afin d'inviter l'Urssaf de Normandie à procéder à un nouveau calcul : ' des cotisations et contributions : > en tenant compte des seules sommes versées en 2017 et 2018 aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et à M. [D] [J], président salarié, > en tenant compte le cas échéant du régime particulier du président salarié, ' des majorations de redressement au taux de 40 %, - réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 2025. Par conclusions remises le 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société indique qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de la décision de la cour du 7 novembre 2025, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue dans le cadre du pourvoi n°26-10173 formé à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 7 novembre 2025 ; Dit qu'il appartiendra aux parties de faire réinscrire la présente affaire après que l'arrêt de la Cour de cassation aura été rendu. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd71a7cdc6046d470267f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel