Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7257cdc6046d47029346
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [H] divorcée [B], est propriétaire d'une parcelle de terrain non construite cadastrée ZN N°[Cadastre 1] située [Localité 3] sur la Commune de [Localité 4], suite à une donation que lui a faite son père le 10 décembre 2012. Elle a fait établir les plans de construction par un architecte et a confié à Monsieur [L] [J] la réalisation du gros-oeuvre, de la maçonnerie et de l'enduit. Les travaux ont débuté en 2013. Aucune réception expresse n'a été régularisée entre les parties, la prise de possession des lieux a eu lieu en février 2015. Par lettre du 6 mars 2024, le conseil de Madame [H] adressait une déclaration de sinistre à la MAAF, assureur de Monsieur [J], en raison de l'apparition d'infiltrations dans une pièce à usage de chambre au premier étage, côté pignon Ouest. Aucun accord n'ayant pu intervenir, Madame [H] a assigné Monsieur [J] et son assureur, la MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, par actes de commissaire de justice des 16 et 21 janvier 2025, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés a débouté Madame [H] de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas des désordres invoqués, a rejeté les autres demandes, a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens. Par déclaration du 31 juillet 2025, Madame [H] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 février 2026, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la désignation d'un expert judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, la MAAF demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de Madame [H] et de son intérêt à agir à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum sous la forme d'une expertise judiciaire. Dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision, elle demande qu'il lui soit décerné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, que la mission sollicitée soit complétée afin que l'expert judiciaire donne son avis sur l'existence d'une réception de l'ouvrage, la date et les conditions de cette dernière et apporte tout élément sur son existence. Elle demande en outre de condamner Monsieur [J] à lui communiquer sa ou ses attestations d'assurance en responsabilité décennale et professionnelle valable à partir de mai 2016 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir. Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [J] n'a pas conclu. Son conseil a avisé la cour par lettre du 22 décembre 2025 qu'il n'intervenait plus au soutien de ses intérêts. Aucun avocat ne s'est constitué en ses lieu et place. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026.
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°136 N° RG 25/04390 N° Portalis DBVL-V-B7J-WCHW (Réf 1ère instance : 25/00028) (2) Mme [D] [H] C/ M. [L] [J] S.A. MAAF ASSURANCES S.A Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves MATEL Me Sibylle DE CORBERON Me Nathalie QUENTEL-HENRY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [D] [H] née le 04 Juin 1988 à LE PALAIS (56360) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Sibylle DE CORBERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A. MAAF ASSURANCES S.A [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [H] divorcée [B], est propriétaire d'une parcelle de terrain non construite cadastrée ZN N°[Cadastre 1] située [Localité 3] sur la Commune de [Localité 4], suite à une donation que lui a faite son père le 10 décembre 2012. Elle a fait établir les plans de construction par un architecte et a confié à Monsieur [L] [J] la réalisation du gros-oeuvre, de la maçonnerie et de l'enduit. Les travaux ont débuté en 2013. Aucune réception expresse n'a été régularisée entre les parties, la prise de possession des lieux a eu lieu en février 2015. Par lettre du 6 mars 2024, le conseil de Madame [H] adressait une déclaration de sinistre à la MAAF, assureur de Monsieur [J], en raison de l'apparition d'infiltrations dans une pièce à usage de chambre au premier étage, côté pignon Ouest. Aucun accord n'ayant pu intervenir, Madame [H] a assigné Monsieur [J] et son assureur, la MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, par actes de commissaire de justice des 16 et 21 janvier 2025, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des référés a débouté Madame [H] de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas des désordres invoqués, a rejeté les autres demandes, a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens. Par déclaration du 31 juillet 2025, Madame [H] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 février 2026, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la désignation d'un expert judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 octobre 2025, la MAAF demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de Madame [H] et de son intérêt à agir à solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction in futurum sous la forme d'une expertise judiciaire. Dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision, elle demande qu'il lui soit décerné acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, que la mission sollicitée soit complétée afin que l'expert judiciaire donne son avis sur l'existence d'une réception de l'ouvrage, la date et les conditions de cette dernière et apporte tout élément sur son existence. Elle demande en outre de condamner Monsieur [J] à lui communiquer sa ou ses attestations d'assurance en responsabilité décennale et professionnelle valable à partir de mai 2016 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir. Bien qu'ayant constitué avocat, Monsieur [J] n'a pas conclu. Son conseil a avisé la cour par lettre du 22 décembre 2025 qu'il n'intervenait plus au soutien de ses intérêts. Aucun avocat ne s'est constitué en ses lieu et place. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : ' S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' A la lecture de l'ordonnance déférée, il apparaît que Monsieur [J] ne contestait pas avoir effectué des travaux de construction de la maison de Madame [H], mais la réalité des désordres. Si le juge des référés a débouté celle-ci de sa demande de référé en raison d'une insuffisance de preuve des désordres, la cour constate que Madame [H] produit en cause d'appel un procès-verbal de constat établi par Maître [S], commissaire de justice du 1er octobre 2025, ainsi qu'un rapport d'intervention de recherche de fuite du 11 décembre 2025, qui confirment l'existence de fissures extérieures sur la maison et d'infiltrations. Madame [H] justifie donc d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise à ses frais avancés. En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la mesure d'instruction se déroulera sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient. L'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à sa demande dans les termes de la mission qui sera précisée dans le dispositif ci-après. Sur les demandes de la MAAF Devant le premier juge, la MAAF avait sollicité la condamnation de Monsieur [J] à lui communiquer sa ou ses attestations d'assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir de mai 2016 sous astreinte de 200 € par jour de retard, au motif que l'apparition des désordres dont se prévalait Madame [H] était postérieure à la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par Monsieur [J]. Le juge des référés en rejetant les autres demandes, l'a donc déboutée de cette demande. La MAAF la réitère en cause d'appel sans toutefois former d'appel incident. Elle ne sollicite ni dans les motifs ni dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement sur ce point. La cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance déférée qui l'a déboutée de cette demande. Sur les dépens L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit que les parties supporteront la charge de leurs dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront réservés comme le demandent d'ailleurs les parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 8 juillet 2025 en ce qu'elle a dit : - n'y avoir lieu à référé - que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. LA CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 5] Tél. 06.71.27.37.43. Email : [Courriel 1] aux fins de : - convoquer les parties, - se rendre sur les lieux, lieudit [Localité 6] à [Localité 7], - se faire communiquer les pièces du dossier et recueillir les observations des parties, - donner son avis sur l'existence d'une réception de l'ouvrage, sa date et ses conditions et apporter tout élément sur ce point, - décrire les désordres affectant l'immeuble (présence de fissures), - préciser leur date d'apparition, leur caractère apparent ou caché, leur origine, leur gravité, leur évolution possible, en spécifiant s'ils ont pour conséquence de compromettre la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination, - déterminer les responsabilités, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer, - faire les comptes entre les parties, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, DIT que l'expertise est organisée aux frais avancés de Madame [D] [H] divorcée [B] qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lorient avant le 30 juin 2026, une provision de 3.000,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert, RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance, DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026, après avoir établi un pré-rapport et recueilli au préalable les observations des parties, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient pour surveiller les opérations d'expertise en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7257cdc6046d47029346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel