Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7386cdc6046d4702c222
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
* * * * * M. [N] [F] a été embauché par la société [1] le 6 août 2020 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur. Il a été déclaré inapte à son poste le 12 décembre 2022 par le médecin du travail qui a fourni les indications suivantes en vue d'un reclassement : « Travail sans port de charge de plus de 20 kg ». M. [N] [F] a alors accepté un poste de standardiste au sein de la société [1]. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 1er février 2023. M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay. Par un jugement du 28avril 2025, le conseil a : Débouté M. [N] [F] de ses demandes ; Condamné M. [N] [F] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions remises au greffe le 22 juillet 2025, M. [N] [F] demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'appel. Y faisant droit INFIRMER dans l'ensemble de ses dispositions le jugement. Statuant de nouveau, JUGER M. [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - FIXER le salaire brut de référence de M. [N] [F] à la somme de 1.709,32 euros, - CONDAMNER en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 5.982,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois), . 1.068,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 3.418,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,86 euros au titre des congés payés afférents, . 1.341,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 31 janvier 2023, outre 134,11 euros au titre des congés payés afférents : JUGER que la société [1] s'est rendue coupable de harcèlement moral et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000,00 euros, JUGER que la société [1] s'est rendue coupable de manquement à son devoir de prévention et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000,00 euros, JUGER que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, CONDAMNER en conséquence la société [1] à payer la somme de 5.127,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, JUGER injustifiée la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 30 novembre 2022, CONDAMNER en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'à une même somme à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal: Confirmer le jugement ; Juger irrecevables les demandes nouvelles au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement ; Débouter M. [N] [F] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse Condamner la société [1] à verser : . 569, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 1 367, 05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Débouter M. [N] [F] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause Condamner M. [N] [F] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Arrêt n° 197 du 07/05/2026 N° RG 25/00688 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FURK FM Formule exécutoire le : 07/05/26 à : - Me [Localité 1] ROYAUX - Me Virginie MONETA COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 07 mai 2026 APPELANT : d'une décision rendue le 28 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section COMMERCE (n° 2024-31628) Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 07 mai 2026. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [N] [F] a été embauché par la société [1] le 6 août 2020 par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur. Il a été déclaré inapte à son poste le 12 décembre 2022 par le médecin du travail qui a fourni les indications suivantes en vue d'un reclassement : « Travail sans port de charge de plus de 20 kg ». M. [N] [F] a alors accepté un poste de standardiste au sein de la société [1]. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 1er février 2023. M. [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay. Par un jugement du 28avril 2025, le conseil a : Débouté M. [N] [F] de ses demandes ; Condamné M. [N] [F] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions remises au greffe le 22 juillet 2025, M. [N] [F] demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'appel. Y faisant droit INFIRMER dans l'ensemble de ses dispositions le jugement. Statuant de nouveau, JUGER M. [N] [F] recevable et bien fondé en ses demandes, JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - FIXER le salaire brut de référence de M. [N] [F] à la somme de 1.709,32 euros, - CONDAMNER en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 5.982,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois), . 1.068,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 3.418,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,86 euros au titre des congés payés afférents, . 1.341,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 31 janvier 2023, outre 134,11 euros au titre des congés payés afférents : JUGER que la société [1] s'est rendue coupable de harcèlement moral et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000,00 euros, JUGER que la société [1] s'est rendue coupable de manquement à son devoir de prévention et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000,00 euros, JUGER que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, CONDAMNER en conséquence la société [1] à payer la somme de 5.127,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, JUGER injustifiée la mise à pied disciplinaire de 5 jours prononcée le 30 novembre 2022, CONDAMNER en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'à une même somme à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de : A titre principal: Confirmer le jugement ; Juger irrecevables les demandes nouvelles au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement ; Débouter M. [N] [F] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse Condamner la société [1] à verser : . 569, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; . 1 367, 05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; Débouter M. [N] [F] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause Condamner M. [N] [F] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [F] aux entiers dépens. MOTIFS Sur le licenciement: La société [1] a licencié M. [N] [F] pour faute grave par une lettre du 1er février 2023 qui fait état des éléments suivants : M. [N] [F] passe ses journées avec des écouteurs sur ses oreilles, soit pour écouter de la musique, soit pour tenir de longues conversations téléphoniques sans lien avec ses missions ; M. [N] [F] a tenu des propos peu élogieux sur l'entreprise et a donné des renseignements sur ce qui était dit par ses collègues ; Les câbles téléphoniques de son bureau ont été arrachés par M. [N] [F] ; M. [N] [F] n'est pas allé chercher les liasses au bureau de l'exploitation et n'a jamais commencé le travail d'archivage ; M. [N] [F] a été surpris à maintes reprises alors qu'il fumait dans le bureau, mettant ainsi en danger les collègues et le bâtiment ; M. [N] [F] a quitté son poste en fin de journée en laissant la fenêtre et les volets ouverts, alors que le bureau est au rez-de-chaussée et que toute personne pouvait donc y accéder. S'agissant d'un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Or, la société [1] se borne à procéder uniquement par des allégations générales, sans fournir aucune pièce prouvant leur véracité et sans même indiquer les dates des faits imputés à M. [N] [F]. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve, la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] [F] de ses demandes relatives au licenciement. Contrairement à ce que soutient la société [1] qui déduit à tort les périodes d'arrêt de travail pour maladie du calcul de l'ancienneté (soc., 1 octobre 2025, n° 24-15.529), M. [N] [F] a une ancienneté de deux ans et six mois, son salaire de référence étant par ailleurs de 1 709, 32 euros bruts par mois. La cour condamne dès lors la société [1] à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes : 5 200 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par le salarié compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa situation personnelle et professionnelle ; 1.068,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.418,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,86 euros au titre des congés payés afférents, 1.341,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 31 janvier 2023, outre 134,11 euros au titre des congés payés afférents. Sur les demandes relatives à la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2022: La société [1] a notifié à M. [N] [F] une mise à pied à titre disciplinaire par une lettre du 30 novembre 2022, aux motifs que : M. [N] [F] a profité de la désorganisation qu'il a générée ; Il ne s'est pas présenté sur le site le 8 novembre 2022 ; Il ne s'est pas montré disponible et disposé à travailler le 10 novembre 2022 ; Il a alors désorganisé les collaborateurs ; Il a refusé de laver un camion ; Il a refusé de réaliser une navette au motif qu'il ne pouvait pas partir sans avoir le billet de train pour le retour. M. [N] [F] conteste la réalité de ces griefs. La société [1] produit quant à elle, pour justifier la mise à pied, les pièces suivantes : Deux mails de M. [N] [F] du 10 novembre 2022 indiquant, en substance, qu'il est chauffeur livreur et que Mme [S] lui a précisé qu'elle lui enverrait un avenant au contrat de travail prévoyant le lavage des camions (pièces 11 et 12) ; Deux mails de M. [N] [F] du 10 novembre 2022 indiquant en substance qu'il ne partira pas de [Localité 4] avant d'avoir obtenu un billet de train pour le retour à partir de [Localité 5] ainsi que des indications claires sur le lieu d'arrivée et sur les conditions de transport entre la gare et le dépôt (pièces 13 et 14). Dans ce cadre, la cour relève que dans ses conclusions, l'employeur n'évoque que ces deux griefs et non pas l'ensemble des griefs visés par la lettre du 30 novembre 2022 et qui sont rappelés ci-dessus. Par ailleurs, la cour relève, concernant ces deux griefs, que : La société [1] ne fournit aucun élément dont il résulte que le contrat de travail ou la fiche de poste prévoirait que M. [N] [F] devait effectuer le lavage des camions ; Le société [1] ne fournit aucun élément dont il résulte qu'elle a effectivement indiqué à M. [N] [F] le lieu d'arrivée et les conditions de transport entre la gare et le dépôt et qu'elle a prévu un billet de train pour le retour. Or, l'employeur ne justifie pas, au regard de ces éléments, de l'existence d'un manquement imputable à M. [N] [F]. Comme le demande M. [N] [F], la cour : - juge injustifiée la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2022, - condamne en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. Sur l'allégation de harcèlement moral: M. [N] [F] demande à la cour de juger que la société [1] s'est rendue coupable de harcèlement moral et de la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000 euros. La société [1] soulève toutefois l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle. M. [N] [F] ne conclut pas sur cette irrecevabilité. Dans ce cadre, la cour relève que cette demande n'a pas été formée devant le conseil et que : l'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; l'article 565 précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; l'article 566 énonce que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En application de ces textes, la demande est irrecevable car elle est nouvelle et n'est pas l'accessoire des demandes soumises au conseil. Sur l'allégation de manquement à l'obligation de prévention: M. [N] [F] demande à la cour de juger que la société [1] s'est rendue coupable de manquement à son devoir de prévention et la condamner à verser la somme indemnitaire de 15.000 euros. La société [1] soulève toutefois l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle. M. [N] [F] ne conclut pas sur cette irrecevabilité. Dans ce cadre, la cour relève que cette demande n'a pas été formée devant le conseil et que : - l'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; - l'article 565 précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » ; - l'article 566 énonce que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En application de ces textes, la demande est irrecevable car elle est nouvelle et n'est pas l'accessoire des demandes soumises au conseil. Sur la demande au titre de l'exécution du contrat: M. [N] [F] demande à la cour de : - juger que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, - condamner en conséquence la société [1] à payer la somme de 5.127,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Il indique que : - il a été insulté par son employeur, - il n'a fait l'objet d'aucune considération, en particulier lorsqu'il s'est plaint que son employeur ait donné à un tiers ses identifiants « AMAZON », - en deux années seulement d'ancienneté, il a été convoqué à quatre entretiens préalables à un licenciement, - à son retour, il a été placardisé, - l'employeur l'a fait venir à 6 heures 30 le jour de sa reprise alors qu'il n'y avait personne dans l'entrepôt, son employeur l'ayant en outre accusé de mentir sur le fait qu'il était présent à cette heure. L'employeur répond qu'il n'a pas manqué à ses obligations, qu'il a proposé plusieurs postes de reclassement, que M. [N] [F] produit trois attestations établies le même jour avant même son embauche, que ces trois attestations présentent des similitudes et que les trois témoins ne sont pas crédibles. Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La cour relève par ailleurs que : les trois attestations produites par M. [N] [F] (pièces 31 à 33) sont toutes datées du 25 juillet 2020 et sont donc antérieures à l'embauche, de sorte qu'elles ne présentent pas de fiabilité sur le plan probatoire ; l'employeur a indiqué par mail à M. [N] [F] : « arrête de me faire chier avec tes conneries qui n'ont pas de sens » (pièce 24). Si cette façon de s'exprimer n'est pas correcte, elle n'établit pas l'existence d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; l'allégation selon laquelle M. [N] [F] n'a fait l'objet d'aucune considération, en particulier lorsqu'il s'est plaint que son employeur a donné à un tiers ses identifiants « AMAZON », est très générale et ne permet pas de retenir un manquement de l'employeur ; M. [N] [F] a été effectivement convoqué à quatre entretiens préalables mais M. [N] [F] ne fournit pas d'éléments conduisant à retenir que l'employeur aurait agi par mauvaise foi ou en violation de ses obligations ; M. [N] [F] ne prouve pas le fait qu'il aurait été « placardisé » ; M. [N] [F] ne prouve pas non plus le fait que l'employeur l'a fait venir à 6 heures 30 le jour de sa reprise alors qu'il n'y avait personne. Au regard de ces éléments, la cour retient que la demande n'est pas fondée et que le conseil l'a rejetée à juste titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [F] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1], qui succombe, est condamnée à payer à M. [N] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée. Sur les dépens: Le jugement n'a pas statué sur les dépens. La société [1], qui succombe, est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel. MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge irrecevable la demande formée par M. [N] [F] tendant à ce qu'il soit jugé que la société [1] s'est rendue coupable de harcèlement moral et tendant à la condamner à verser la somme indemnitaire de 15 000 euros ; Juge irrecevable la demande formée par M. [N] [F] tendant à ce qu'il soit jugé que la société [1] s'est rendue coupable de manquement à son devoir de prévention et tendant à la condamner à verser la somme indemnitaire de 15 000 euros. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [N] [F] tendant à ce qu'il soit jugé que la société [1] a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi et tendant à ce que la société [1] soit condamnée en conséquence à payer la somme de 5.127,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [F] par la société [1] ; Condamne en conséquence la société [1] à payer à M. [N] [F] les sommes suivantes : 5 200 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.068,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.418,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 341,86 euros au titre des congés payés afférents, 1.341,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 au 31 janvier 2023, outre 134,11 euros au titre des congés payés afférents ; Juge injustifiée la mise à pied disciplinaire prononcée le 30 novembre 2022. Condamne en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 329,35 euros à titre de rappel de salaire, outre 32,93 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7386cdc6046d4702c222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel