Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd75b6cdc6046d470329b9
- Date
- 7 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02549 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFZD Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [T] [B] né le 17 février 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 6 mai 2026 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 6 mai 2026 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mai 2026, soit jusqu'au 30 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 06 mai 2026, à 10h30, par M. [X] [T] [B] ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02549 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFZD Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [T] [B] né le 17 février 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 6 mai 2026 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 6 mai 2026 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mai 2026, soit jusqu'au 30 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 06 mai 2026, à 10h30, par M. [X] [T] [B] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [X] [T] [B] relève qu'il est de nationalité pakistanaise, arrivé en France en décembre 2025. Il conteste la régularité de la notification de la mesure d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention, avançant avoir refusé de les signer. Il critique par ailleurs l'arrêté de placement en rétention pour absence de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. Enfin, il mentionne l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation. S'agissant de l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention, elle repose sur une motivation générale et stéréotypée, ne permettant pas de comprendre l'irrégularité soulevée, et au surplus, il ne peut se prévaloir d'uen irrégularité de la notification alors qu'il reconnait avoir refusé de signé, de sorte que ce moyen est manifestement inopérant et irrecevable. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il convient de relever qu'il ne l'a pas contesté dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable. Sur le moyen tiré de l'inconpétence de l'auteur de la requête en prolongation, il repose lui aussi sur des moyens généraux et stéréotypés, sans élément de faits en lien avec le cas d'espèce, et est par conséquent manifestement irrecevable. En outre, M. [X] [T] [B] n'a pas demandé d'assignation à résidence (et n'en demande toujours pas) de sorte que sa demande ne peut qu'être considérée comme une contestation de l'éloignement en lui-même, et non une contestation de la rétention. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Dès lors que la durée de plus de 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire ,le contenu de la déclaration d'appel de M. [X] [T] [B] , ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 07 mai 2026 à 10h03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd75b6cdc6046d470329b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel