Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7633cdc6046d47033338
- Date
- 7 mai 2026
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Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNE5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025031554 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE SOCIÉTÉ OYO HOTELS NETHERLANDS B.V., société de droit néerlandais [Adresse 1] [Localité 1] - PAYS-BAS Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Hélène DE FERRIERES de la SELARL BREHM DE FERRIERES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E252 à DÉFENDERESSE S.A. ROCHEFORT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 : Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société Rochefort & Associés à la société Oyo Hotels Netherlands BV, a, notamment : - condamné par provision la société Oyo Hotels Netherlands BV à payer à la société Rochefort & Associés la somme de 2.150.000 euros HT, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 10 octobre 2024 ; - condamné la société Oyo Hotels Netherlands BV à payer la somme de 15.000 euros à la société Rochefort & Associés à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 12 novembre 2025, la société Oyo Hotels Netherlands BV a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 19 décembre 2025, cette société a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Rochefort & Associés afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, l'aménagement de cette mesure en autorisant la société Oravel Stays Singapore Pte Ltd, son unique actionnaire, à fournir une garantie à hauteur d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions et réparations qui seraient ordonnées par la cour dans son arrêt à intervenir. A l'audience, la société Oyo Hotels Netherlands BV a maintenu ses prétentions, précisant fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'article 514-3 du code de procédure civile et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Rochefort & Associés a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la société Oyo Hotels Netherlands BV, à titre subsidiaire, s'est opposée à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire ou, "au choix de la cour", a demandé que soit ordonnée la consignation, en France, des sommes dues en exécution de l'ordonnance entreprise outre intérêts jusqu'au 28 février 2026, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou sur le compte CARPA de son conseil, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle a demandé en outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNE5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025031554 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE SOCIÉTÉ OYO HOTELS NETHERLANDS B.V., société de droit néerlandais [Adresse 1] [Localité 1] - PAYS-BAS Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Hélène DE FERRIERES de la SELARL BREHM DE FERRIERES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E252 à DÉFENDERESSE S.A. ROCHEFORT & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 : Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société Rochefort & Associés à la société Oyo Hotels Netherlands BV, a, notamment : - condamné par provision la société Oyo Hotels Netherlands BV à payer à la société Rochefort & Associés la somme de 2.150.000 euros HT, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 10 octobre 2024 ; - condamné la société Oyo Hotels Netherlands BV à payer la somme de 15.000 euros à la société Rochefort & Associés à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 12 novembre 2025, la société Oyo Hotels Netherlands BV a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 19 décembre 2025, cette société a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Rochefort & Associés afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et, à titre subsidiaire, l'aménagement de cette mesure en autorisant la société Oravel Stays Singapore Pte Ltd, son unique actionnaire, à fournir une garantie à hauteur d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions et réparations qui seraient ordonnées par la cour dans son arrêt à intervenir. A l'audience, la société Oyo Hotels Netherlands BV a maintenu ses prétentions, précisant fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'article 514-3 du code de procédure civile et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Rochefort & Associés a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la société Oyo Hotels Netherlands BV, à titre subsidiaire, s'est opposée à l'arrêt et à l'aménagement de l'exécution provisoire ou, "au choix de la cour", a demandé que soit ordonnée la consignation, en France, des sommes dues en exécution de l'ordonnance entreprise outre intérêts jusqu'au 28 février 2026, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou sur le compte CARPA de son conseil, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de l'ordonnance à intervenir. Elle a demandé en outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Au cas présent, la société Rochefort & Associés soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la demanderesse au motif que celle-ci n'a pas demandé au premier juge de l'écarter. Cependant, en application de l'article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que l'absence d'observations sur cette mesure en première instance ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande formée par la société Oyo Hotels Netherlands BV. La fin de non-recevoir soulevée par la société Rochefort & Associés sera donc rejetée. Il ressort de l'article 514-3 que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que s'il est démontré des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives causées par son exécution, ces deux conditions étant cumulatives. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Oyo Hotels Netherlands BV fait état de sa situation financière, expliquant présenter un bilan négatif et rencontrer des difficultés depuis la pandémie de Covid-19, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de procéder au règlement de la somme à laquelle elle a été condamnée sans compromettre sa survie. Elle fait encore état d'un risque de non-restitution des fonds versés en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que la société Rochefort & Associés n'est immatriculée que depuis le 15 février 2024, qu'il s'agit d'une société à associé unique par actions simplifiées dont le capital s'élève à 25.000 euros et déduit d'un projet d'apport partiel d'actif de sa société holding, en date du 3 novembre 2025, l'existence de difficultés de trésorerie. Mais, la société Oyo Hotels Netherlands BV ne démontre pas que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de nature à lui causer un préjudice irréparable ou à la placer dans une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision entreprise. En effet, les éléments financiers produits (pièce 19 rédigée en anglais et non traduite) sont insuffisants pour établir que l'exécution provisoire emportera des effets d'une exceptionnelle gravité pour cette société alors au surplus qu'elle indique que son associé unique est prêt à fournir une garantie correspondant au montant de la condamnation prononcée, précisant que celui-ci dispose des fonds suffisants pour régler ses condamnations. Par ailleurs, le risque de non-restitution des fonds n'est pas davantage caractérisé. Dans ces conditions, faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être que rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Selon l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La société Oyo Hotels Netherlands BV propose ainsi que son actionnaire unique fournisse une garantie permettant de répondre des condamnations prononcées. Mais les modalités de cette garantie ne sont pas précisées de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande. En revanche, il apparaît que l'aménagement de l'exécution provisoire, auquel ne s'oppose pas réellement la société Rochefort & Associés, est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond. Dans ces conditions, il sera ordonné la consignation des sommes dues en exécution de l'ordonnance critiquée ainsi que le propose la société défenderesse, selon les modalités qui seront définies au dispositif, étant précisé que la consignation sera ordonnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations qui, en application de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier, est chargée de recevoir les consignations de toute nature ordonnées par une décision de justice. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Oyo Hotels Netherlands BV supportera les dépens de l'instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevables les demandes de la société Oyo Hotels Netherlands BV ; Rejetons les demandes de cette société tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la constitution d'une garantie ; Ordonnons la consignation des sommes dues par la société Oyo Hotels Netherlands BV en exécution de l'ordonnance entreprise ; Autorisons en conséquence la société Oyo Hotels Netherlands BV à consigner, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, les sommes de : - 2.150.000 euros HT, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'au 28 février 2026, - 15.000 euros correspondant à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que faute de consignation dans le délai précité, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet sur l'intégralité du montant des condamnations prononcées contre la société Oyo Hotels Netherlands BV ; Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ; Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie pour les sommes consignées ; Disons que la société Oyo Hotels Netherlands BV supportera les dépens de l'instance ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7633cdc6046d47033338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel