Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd76fccdc6046d470365ff
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance contre les risques locatifs figurant au bail consenti le 16 octobre 2021, par Mme [V] à M. [B] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 10 octobre 2024; ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; condamné M. [B] à payer à Mme [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 11 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; condamné M. [B] à verser à Mme [V] à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à valoir sur la dette locative, terme du mois d'août 2024 inclus ; condamné M. [B] à verser à Mme [V] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d'un des deux commandements ; rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 11 juin 2025, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2026, M. [B] demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; constater l'extinction de l'instance et de l'action ; fixer le nombre d'unités de valeur (UV) au titre du travail accompli par Maître [K] désignée au titre de l'aide juridictionnelle à (nombre d'UV). Par message déposé sur le RPVA le 11 mars 2025, Mme [V] a informé la cour qu'elle ne s'opposait pas à la demande de désistement de l'appelant.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 MAI 2026 (n° 141 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10315 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQJT Décision déférée à la cour : ordonnancedu 23 mai 2025 - JCP du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00692 APPELANT M. [E] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Catherine Malavialle, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 33 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/015288 du 17/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE Mme [D] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clément Pialoux, avocat au barreau de Paris, toque : D0760 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance contre les risques locatifs figurant au bail consenti le 16 octobre 2021, par Mme [V] à M. [B] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 10 octobre 2024; ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; dit qu'à défaut pour M. [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; condamné M. [B] à payer à Mme [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 11 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; condamné M. [B] à verser à Mme [V] à titre provisionnel la somme de 3 000 euros à valoir sur la dette locative, terme du mois d'août 2024 inclus ; condamné M. [B] à verser à Mme [V] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; condamné M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d'un des deux commandements ; rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 11 juin 2025, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2026, M. [B] demande à la cour de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; constater l'extinction de l'instance et de l'action ; fixer le nombre d'unités de valeur (UV) au titre du travail accompli par Maître [K] désignée au titre de l'aide juridictionnelle à (nombre d'UV). Par message déposé sur le RPVA le 11 mars 2025, Mme [V] a informé la cour qu'elle ne s'opposait pas à la demande de désistement de l'appelant. Sur ce, Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. En l'espèce, l'intimée a déclaré accepter le désistement. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de M. [B] et l'acceptation de Mme [V] ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que sauf meilleur accord des parties, M. [B] supportera les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd76fccdc6046d470365ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel