Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7933cdc6046d4703b95b
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 135 800 €
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IAFaits
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [C] et Mme [P] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 12 décembre 2024. Par décision en date du 20 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, au taux de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1 358 euros. Par courrier en date du 30 janvier 2025, M. [C] et Mme [V] ont contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours de M. [C] et Mme [V], arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 724,59 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de M. [C] et Mme [V] comme ayant été intenté le 30 janvier 2025 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 31 décembre 2024. Il a ensuite fixé le passif, en l'absence de contestation, à la somme totale de 94 312,46 euros. Il a relevé que les débiteurs avaient deux enfants à charge et percevaient des ressources mensuelles de 4 895,59 euros pour des charges s'élevant à 3 171 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 1 724,59 euros. Il a précisé que, si M. [C] produisait les actes de naissance de deux enfants nés d'autres unions le 28 juin 2011 et le 22 juin 2018, il ne justifiait pas verser une quelconque contribution à leur entretien et leur éduction. Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 57 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 724,59 euros. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [C] le 06 septembre 2025. Par lettre envoyée le 08 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025, M. [C] a seul formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Il indique avoir adressé, par erreur, sa déclaration d'appel datée du 11 septembre 2025 au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge. Il justifie cette erreur par son absence liée au décès d'un proche survenu le 01 septembre 2025, pour lequel il s'est rendu aux funérailles, comme en atteste son billet d'avion indiquant un départ le 27 septembre 2025. Il affirme n'avoir pris conscience de son erreur qu'à son retour, lors de la réception du courrier émanant du tribunal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, la Trésorerie hospitalière de [Localité 6] actualise sa créance au montant de 19 296,28 euros. Par courrier daté du 16 mars 2026 et envoyé au greffe, [4] actualise ses créances aux montants de 1 576,29 euros (référencée 766316), 15 358,04 euros (référencée 766982), 3 857,26 euros (référencée 768551), 2 390,98 euros (référencée 770292) et 136,40 euros (référencée 290036). A l'audience, M. [C] et Mme [V] ont comparu en personne. Sur la forme, M. [C] a soutenu avoir initialement formé son recours devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge expliquant ainsi le délai. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 07 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00237 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHNL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-25-000194 APPELANT Monsieur [B], [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne INTIMÉS Madame [P] [V] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne LINK FINANCIAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante [Localité 3] Huissiers de Justices associés [Adresse 4] [Localité 4] non comparante [1] Secteur surendettement [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante TRESORERIE [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE CDC HABITAT [Adresse 9] [Localité 8] non comparante [2] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non comparante [3] [Localité 10] [Adresse 10] [Localité 11] non comparante FRANFINANCE [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [C] et Mme [P] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 12 décembre 2024. Par décision en date du 20 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, au taux de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1 358 euros. Par courrier en date du 30 janvier 2025, M. [C] et Mme [V] ont contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours de M. [C] et Mme [V], arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 724,59 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de M. [C] et Mme [V] comme ayant été intenté le 30 janvier 2025 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 31 décembre 2024. Il a ensuite fixé le passif, en l'absence de contestation, à la somme totale de 94 312,46 euros. Il a relevé que les débiteurs avaient deux enfants à charge et percevaient des ressources mensuelles de 4 895,59 euros pour des charges s'élevant à 3 171 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 1 724,59 euros. Il a précisé que, si M. [C] produisait les actes de naissance de deux enfants nés d'autres unions le 28 juin 2011 et le 22 juin 2018, il ne justifiait pas verser une quelconque contribution à leur entretien et leur éduction. Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 57 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 724,59 euros. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [C] le 06 septembre 2025. Par lettre envoyée le 08 octobre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 09 octobre 2025, M. [C] a seul formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée. Il indique avoir adressé, par erreur, sa déclaration d'appel datée du 11 septembre 2025 au tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge. Il justifie cette erreur par son absence liée au décès d'un proche survenu le 01 septembre 2025, pour lequel il s'est rendu aux funérailles, comme en atteste son billet d'avion indiquant un départ le 27 septembre 2025. Il affirme n'avoir pris conscience de son erreur qu'à son retour, lors de la réception du courrier émanant du tribunal. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d'appel est de quinze jours. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, la Trésorerie hospitalière de [Localité 6] actualise sa créance au montant de 19 296,28 euros. Par courrier daté du 16 mars 2026 et envoyé au greffe, [4] actualise ses créances aux montants de 1 576,29 euros (référencée 766316), 15 358,04 euros (référencée 766982), 3 857,26 euros (référencée 768551), 2 390,98 euros (référencée 770292) et 136,40 euros (référencée 290036). A l'audience, M. [C] et Mme [V] ont comparu en personne. Sur la forme, M. [C] a soutenu avoir initialement formé son recours devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge expliquant ainsi le délai. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel doit être formé directement devant la cour d'appel. Par ailleurs, l'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par M. [C] le 06 septembre 2025. L'appel pouvait donc être interjeté jusqu'au 21 septembre 2025 prorogé au lundi 22 septembre 2025 inclus et dès lors qu'il a été interjeté le 08 octobre 2025, il est irrecevable comme tardif. Il est indifférent qu'un premier appel ait été interjeté par lettre recommandée datée du 11 septembre 2025 et parvenue au greffe du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge le 19 septembre 2025, dès lors que la lettre de notification mentionnait que l'appel devait être interjeté directement devant de la cour et précisait son adresse. M. [C] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité. En tout état de cause, si comme il le soutient M. [C] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, il lui appartiendra de faire connaître cette situation à la commission. Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Déclare M. [B] [C] irrecevable en son appel du jugement rendu le 28 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, Rappelle qu'il appartiendra à l'appelant, en cas de changement significatif de sa situation, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7933cdc6046d4703b95b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel