Cour d'Appel · Première Présidence — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fd79bccdc6046d4703c3b1
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 85 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 octobre 2021, M. [G] [J] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire le même jour. Le mandat de dépôt a été levé le 22 juillet 2022. Par jugement rendu le 15 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 26 février 2024, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [G] [J] des fins de la poursuite. M. [G] [J] a ainsi été placé en détention provisoire durant 274 jours soit 9 mois et 2 jours. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 5 février 2025 et conclusions en réponse, M. [G] [J] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : - 45.000 euros au titre de son préjudice moral, - 13.850 euros en réparation de son préjudice matériel, lié à la perte de revenus, outre la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'au moment de son incarcération il était inséré, qu'il n'avait aucune expérience carcérale et qu'il a subi une rupture familiale et une altération de ses liens familiaux. Il a ensuite soutenu qu'il était employé, que le placement en détention provisoire lui a fait perdre son travail et qu'en cas de doute sur cette situation il appartient à la juridiction saisie d'ordonner une mesure d'instruction. Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État a conclu à la réduction à 16.000 euros de la demande au titre du préjudice moral et au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, en l'absence de tout élément relatif à sa situation avant son placement en détention. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le procureur général près cette cour a conclu à l'allocation de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats, tenus à l'audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY -------------------------------------- Requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire -------------------------------------- N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQF7 du 05 Mai 2026 Minute : /2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience du 24 Mars 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 18 Février 2025 sous le numéro N° RG 25/00341 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQF7, conformément aux dispositions de l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par : Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Samira BOUDIBA, avocat au barreau de NANCY L'Agent Judiciaire de l'Etat était représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, avocate au barreau du Val-de-Marne, susbtituée par Me Charlotte JACQUENET, avocate au barreau de NANCY, Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d'Appel de Nancy Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 Avril 2025 ; Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d'Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juin 2025 ; Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 24 Mars 2026 ; Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ; Vu la requête en date du 05 Février 2025 présentée par Me Samira BOUDIBA au nom de Monsieur [G] [J] ; Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 octobre 2021, M. [G] [J] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire le même jour. Le mandat de dépôt a été levé le 22 juillet 2022. Par jugement rendu le 15 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 26 février 2024, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [G] [J] des fins de la poursuite. M. [G] [J] a ainsi été placé en détention provisoire durant 274 jours soit 9 mois et 2 jours. ***** Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 5 février 2025 et conclusions en réponse, M. [G] [J] a sollicité l'indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de : - 45.000 euros au titre de son préjudice moral, - 13.850 euros en réparation de son préjudice matériel, lié à la perte de revenus, outre la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'au moment de son incarcération il était inséré, qu'il n'avait aucune expérience carcérale et qu'il a subi une rupture familiale et une altération de ses liens familiaux. Il a ensuite soutenu qu'il était employé, que le placement en détention provisoire lui a fait perdre son travail et qu'en cas de doute sur cette situation il appartient à la juridiction saisie d'ordonner une mesure d'instruction. Aux termes de ses diverses écritures, l'agent judiciaire de l'État a conclu à la réduction à 16.000 euros de la demande au titre du préjudice moral et au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, en l'absence de tout élément relatif à sa situation avant son placement en détention. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le procureur général près cette cour a conclu à l'allocation de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors des débats, tenus à l'audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence. Le demandeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention. En l'espèce, M. [G] [J] a bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive en l'absence de pourvoi en cassation diligenté dans le délai légal, et n'apparaît pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par l'article 149 précité. S'il n'a pas présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l'article 149-2 du code de procédure pénale, ni le jugement, ni l'arrêt précités ne lui ont notifié le droit de réclamer une indemnité du fait de la période de détention provisoire, de sorte que le délai n'a pas couru à son égard. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé de la requête S'agissant du préjudice moral Pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l'âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale. En l'espèce, M. [G] [J] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de 9 mois. La circonstance que le requérant n'a pas déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire ne doit pas être analysée comme un facteur justifiant une majoration du choc carcéral subi. Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l'intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu'il a pu éprouver de n'avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d'innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l'appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci. Par ailleurs, il n'est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention. Enfin M. [J], qui évoque une rupture et une altération des liens familiaux, ne justifie pas de ces circonstances, ni même de quelconques liens familiaux actuels ou passés. En définitive, l'allocation de la somme de 21.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [G] [J] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet. S'agissant du préjudice matériel Sur la perte de revenus Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu'il invoque. M. [G] [J] n'a fait parvenir aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle ou à ses revenus avant son incarcération. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait pu prétendre, s'il n'avait pas été placé en détention provisoire, à la perception d'une aide publique venant compenser une perte de revenus. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande au titre du préjudice économique. S'agissant des frais non compris dans les dépens Il serait inéquitable que M. [G] [J] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu'il a déboursés du fait de la présente instance. En l'absence de justification d'une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons recevable en la forme la requête de M. [G] [J] ; Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l'objet, les sommes de : 21.000 euros en réparation de son préjudice moral, Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus de la demande ; Rappelons qu'en application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Laissons les frais à la charge de l'État. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l'article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 05 Mai 2026. Le Greffier, Le Premier Président, Minutes en quatre pages
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fd79bccdc6046d4703c3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel