Cour d'Appel · 6ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7a81cdc6046d4703d257
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 90 134 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 novembre 2025 la SASU LCTP a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Metz l'ayant condamnée à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 5.901,34 euros TTC outre 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de deux factures, avec intérêts à un taux égal à 1 fois et demi le taux d'intérêts légal à compter du 27 juillet 2023, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions déposées le 10 février 2026, la SASU LCTP a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer son appel recevable. Elle soutient que le jugement lui a été signifié par acte du 9 octobre 2025 mais que cet acte ne précisait pas que le destinataire devait charger un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz pour accomplir les formalités nécessaires à un éventuel recours, alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 2022, seul un avocat admis à postuler devant cette cour peut former appel. Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard et que son appel est recevable. La SARL Fermetures de la Moselle n'a pas conclu sur l'incident.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02017 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GO4Z S.A.S.U. LCTP C/ S.A.R.L. FERMETURES DE LA MOSELLE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Juin 2025, enregistrée sous le n° 25/00162 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT DU 07 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S.U. LCTP Représentée par son représentant légal ; [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, administrateur provisoire de l'étude de Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.R.L. FERMETURES DE LA MOSELLE Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 07 Mai 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI ORDONNANCE: Contradictoire , Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 13 novembre 2025 la SASU LCTP a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Metz l'ayant condamnée à payer à la SARL Fermetures de la Moselle la somme de 5.901,34 euros TTC outre 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de deux factures, avec intérêts à un taux égal à 1 fois et demi le taux d'intérêts légal à compter du 27 juillet 2023, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions déposées le 10 février 2026, la SASU LCTP a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer son appel recevable. Elle soutient que le jugement lui a été signifié par acte du 9 octobre 2025 mais que cet acte ne précisait pas que le destinataire devait charger un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Metz pour accomplir les formalités nécessaires à un éventuel recours, alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 février 2022, seul un avocat admis à postuler devant cette cour peut former appel. Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son égard et que son appel est recevable. La SARL Fermetures de la Moselle n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que la SASU LCTP n'a pas produit l'acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 portant signification du jugement sur lequel elle fonde sa demande. Dès, lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la SASU LCTP à produire cet acte, tout droit et moyen étant réservé. L'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du 4 juin 2026 à 14h15. La SASU LCTP sera invitée à produire cet acte pour cette date. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience sur incident du 4 juin 2026 à 14h15, Invite la SARL Fermetures de la Moselle à produire l'acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025 portant signification à son égard du jugement du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Metz; Réserve les dépens. La Greffière La Conseillère de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7a81cdc6046d4703d257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel