Cour d'Appel · Chambre Civile — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7a98cdc6046d4703d3f1
- Date
- 7 mai 2026
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COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Civile RG N° : N° RG 25/00035 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-JQ6 REFERENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU, décision attaquée en date du 27 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00540 Madame [G] [F] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE APPELANT Madame L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N° DU 07 MAI 2026 Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère près la chambre d'appel de [Localité 1], en charge de la mise en état, assistée de Rachel FRESSE, Directrice des services de greffe faisant fonction de greffier a rendu l'ordonnance suivante : Le 5 mai 2025, Mme [G] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 27 mars 2025 qui : - a constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et déclaré en conséquence l'action recevable à l'exception de la demande en reconnaissance de possession d'état ; -déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [F] tendant à lui voir accorder la nationalité française par possession d'état ; -a dit que Mme [G] [F] ne démontre pas être française par filiation paternelle ; -a débouté Mme [G] [F] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; -a constaté l'extranéité de Mme [G] [F], se disant née le 12 novembre 1993 à [Localité 4] (Comores) ; -ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; -condamné Mme [G] [F] aux dépens de l'instance. Par conclusions d'incident du 2 octobre 2025, le ministère public a soulevé au visa de l'article 1040 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel et demandé que l'appelante soit condamnée aux dépens. Mme [G] [F] n'a pas répliqué. Par message du 26 janvier 2026, le ministère public a par message RPVA indiqué que les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que le récépissé a été délivré aux parties, que l'audience d'incident est devenue sans objet.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Civile RG N° : N° RG 25/00035 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-JQ6 REFERENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU, décision attaquée en date du 27 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00540 Madame [G] [F] [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Jean-baptiste KONDE MBOM, avocat au barreau de MAYOTTE APPELANT Madame L'AVOCATE GÉNÉRALE PRES LA CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] INTIME ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N° DU 07 MAI 2026 Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère près la chambre d'appel de [Localité 1], en charge de la mise en état, assistée de Rachel FRESSE, Directrice des services de greffe faisant fonction de greffier a rendu l'ordonnance suivante : Le 5 mai 2025, Mme [G] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 27 mars 2025 qui : - a constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et déclaré en conséquence l'action recevable à l'exception de la demande en reconnaissance de possession d'état ; -déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [F] tendant à lui voir accorder la nationalité française par possession d'état ; -a dit que Mme [G] [F] ne démontre pas être française par filiation paternelle ; -a débouté Mme [G] [F] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; -a constaté l'extranéité de Mme [G] [F], se disant née le 12 novembre 1993 à [Localité 4] (Comores) ; -ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; -condamné Mme [G] [F] aux dépens de l'instance. Par conclusions d'incident du 2 octobre 2025, le ministère public a soulevé au visa de l'article 1040 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d'appel et demandé que l'appelante soit condamnée aux dépens. Mme [G] [F] n'a pas répliqué. Par message du 26 janvier 2026, le ministère public a par message RPVA indiqué que les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que le récépissé a été délivré aux parties, que l'audience d'incident est devenue sans objet. MOTIFS La demande du ministère public de voir dire l'incident sans objet équivaut à un désistement de sa demande d'incident. Mme [F] n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente de sorte que le désistement de l'incident est parfait. Il convient en conséquence de constater le désistement de l'incident. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement par le ministère public de sa demande d'incident, Disons que les dépens de l'incident resteront à la charge du Trésor public. Renvoyons l'affaire à la mise en état du 27 mai 2026 à 14 heures. La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la directrice des services de greffe faisant fonction de greffier. La directrice des services de greffe La conseillère de la mise en état faisant fonction de greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7a98cdc6046d4703d3f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel