Cour d'Appel · RETENTIONS — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7aa8cdc6046d4703d55d
- Date
- 7 mai 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de un an a été notifiée à [H] [K] le 21 août 2024. Par décision en date du 6 avril 2026, notifiée le 6 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 6 avril 2026. Par décision en date du 10 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 4 mai 2026, reçue le 4 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 5 mai 2026 à 13 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 6 mai 2026 à 10h22, [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté contestant les conditions d'une deuxième prolongation soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention. Par courriel adressé le 6 mai 2026 à 11h07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 6 mai 2026 à 19h40 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu les observations du conseil de [H] [K] qui s'oppose à la décision de filtrage.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03483 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4EW Nom du ressortissant : [H] [K] [K] C/ [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [K] né le 27 Janvier 1989 à [Localité 1] (TUNISIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître [J] [X] avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de un an a été notifiée à [H] [K] le 21 août 2024. Par décision en date du 6 avril 2026, notifiée le 6 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 6 avril 2026. Par décision en date du 10 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 4 mai 2026, reçue le 4 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 5 mai 2026 à 13 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 6 mai 2026 à 10h22, [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté contestant les conditions d'une deuxième prolongation soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention. Par courriel adressé le 6 mai 2026 à 11h07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de la Savoie reçues par courriel le 6 mai 2026 à 19h40 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu les observations du conseil de [H] [K] qui s'oppose à la décision de filtrage. MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [H] [K], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. Et si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [H] [K] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge. Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [K] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires tunisiennes ayant été saisies dès le placement en rétention de l'intéressé) et être dans l'attente des documents de voyage après avoir transmis les documents sollicités par les autorités consulaires tunisiennes par LRAR réceptionnée le 20 avril 2026. Concernant les perspectives raisonnables d 'éloignement, il sera rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'endroit des autorités consulaires et dépend de leur investigation. A ce stade, [H] [K] ne démontre pas l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers un pays dont il a la nationalité. En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [K]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7aa8cdc6046d4703d55d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel