Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fd7b13cdc6046d4703dd3b
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉSISTEMENT AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 23/00979 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYUE S.A.S. [1] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 16 Janvier 2023 RG : 18/00185 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] AT: [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE L'AIN Pôle des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [F] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 16 janvier 2023 ; Vu l'appel interjeté par la société [1] le 6 février 2023 ; Vu les convocations régulières pour l'audience du 31 mars 2026 ; Vu le désistement d'instance de l'appelante formalisé par courriel du 30 mars 2026 et réitéré à l'audience des débats ; MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il produit effet immédiat et emporte acquiescement au jugement. L'article 401 du code de procédure civile précise que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'instance de la société [1] est parfait. Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code. L'appelante supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'instance de la société [1], Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d'appel et dessaisissement de la cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile précise qarticle 399 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fd7b13cdc6046d4703dd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA