Cour d'Appel · Service des Référés — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fd7bd0cdc6046d47040ee0
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 178 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige Le 3 juillet 2017, les époux [O] ont donné à bail commercial aux époux [J] un local sis à [Localité 7] pour l'exploitation d'un fonds de vente de plats et boissons à emporter, pizzas, sandwicherie, snack, à l'enseigne King Tacos, l'acte stipulant page 8 que 'le preneur s'engage à ses frais à rehausser jusqu'au toit de l'immeuble la gaine branchée sur la hotte pour permettre l'évacuation des odeurs et les fumées'. Le 29 mai 2019, les époux [J] ont vendu leur fonds à M. [N]. Celui-ci a entamé des travaux d'extraction des odeurs et fumées de la cuisine, mais il est apparu que la gaine existante était trop étroite. Par arrêté municipal du 26 février 2020, le local a fait l'objet d'une fermeture administrative. Par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 15 mars 2022, le bail a été résilié aux torts des bailleurs. Par jugement du 19 février 2025, ce même tribunal a principalement constaté que le lien contractuel établi dans le litige ne concerne que M. [N] et les époux [J] et a mis hors de cause les époux [O] et condamné les époux [J] à payer à M. [N] les sommes de : - 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 1.750 euros de remboursement des frais d'acquisition du fonds de commerce ; - 3.351,19 euros au titre des intérêts échus du prêt souscrit pour l'acquisition du fonds ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration du 19 février 2025, les époux [J] ont relevé appel de cette décision. Par actes du 5 janvier 2026, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [N] et les époux [O] aux fins de : - à titre principal, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ; - à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation du montant des condamnations ; - voir fixer l'affaire par priorité devant la cour ; - condamner les défendeurs au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir en substance dans leurs conclusions en réplique n° 2 que : - postérieurement au jugement, M. [J] a perdu son emploi, suite à une rupture conventionnelle homologuée le 28 août 2024, ne percevant actuellement qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant très inférieur à ses revenus antérieurs et n'a retrouvé une activité qu'à compter du 21 janvier 2026, et ce, dans des conditions très contraignantes, en raison de trajets importants ; - son véhicule nécessite des réparations coûteuses ; - l'exécution du jugement présente des conséquences manifestement excessives, eux-mêmes étant dans l'impossibilité de régler une somme d'environ 17.000 euros ; - en raison du défaut d'objet de l'acte de cession du fonds, celle-ci est nulle ; - le premier juge a omis de statuer sur sa demande de résolution de la vente ; - leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée, puisqu'ils n'avaient pas connaissance d'un vice affectant la gaine d'extraction ; - en tout état de cause, l'acte de cession contient une clause d'exonération de la garantie ; - du reste, un nouvel établissement de restauration leur a succédé dans les lieux ; - ils sont ainsi de parfaite bonne foi ; - en tout état de cause, c'est le bailleur qui a commis une faute, et est le seul responsable du vice ayant conduit au litige ; - ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation. Dans ses conclusions en défense n° 1 soutenues oralement à l'audience, M. [N], pour conclure au rejet des demandes des époux [J] et réclamer reconventionnellement 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la demande en nullité du bail commercial est nouvelle en cause d'appel ; - le bail ayant été résilié et n'ayant pas fait l'objet d'une résolution, les effets de la résiliation sont limités à la période postérieure au 29 mai 2019 et la cession du fonds n'est pas privée de son objet ; - il existe en réalité deux gaines d'extraction, la première passant au travers du mur arrière du restaurant puis à l'extérieur de la façade de la copropriété voisine, la seconde étant un conduit logé dans le mur mitoyen ; - la copropriété voisine s'est opposée à l'utilisation de la gaine de la cour intérieure, et à son exhaussement, tandis que le conduit maçonné s'avère trop étroit ; - il lui a été dissimulé l'existence d'une fermeture administrative ; - l'existence de moyens sérieux de réformation n'est donc pas démontrée ; - les difficultés financières des requérants existaient au jour de l'audience de plaidoirie, du 18 décembre 2024 et elles ne peuvent plus être utilement invoquées, faute d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal. Dans leurs conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, les époux [O] concluent eux aussi au débouté des époux [J] de leurs demandes et réclament reconventionnellement 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'étant pas, aux termes du jugement, débiteurs d'une quelconque somme au profit des requérants.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026 N° RG 26/00002 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M332 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 05 janvier 2026 Madame [G] [Z] épouse [J] de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocate au barreau de GRENOBLE Monsieur [W] [J] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocate au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS Monsieur [L] [O] né le 01 Janvier 1934 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE substituée par Me Sofia CAMERINO, avocate au barreau de GRENOBLE Madame [S] [V] épouse [O] née le 02 Mai 1942 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE substituée par Me Sofia CAMERINO, avocate au barreau de GRENOBLE Monsieur [M] [N] né le 10 Octobre 1980 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Le 3 juillet 2017, les époux [O] ont donné à bail commercial aux époux [J] un local sis à [Localité 7] pour l'exploitation d'un fonds de vente de plats et boissons à emporter, pizzas, sandwicherie, snack, à l'enseigne King Tacos, l'acte stipulant page 8 que 'le preneur s'engage à ses frais à rehausser jusqu'au toit de l'immeuble la gaine branchée sur la hotte pour permettre l'évacuation des odeurs et les fumées'. Le 29 mai 2019, les époux [J] ont vendu leur fonds à M. [N]. Celui-ci a entamé des travaux d'extraction des odeurs et fumées de la cuisine, mais il est apparu que la gaine existante était trop étroite. Par arrêté municipal du 26 février 2020, le local a fait l'objet d'une fermeture administrative. Par jugement du tribunal judiciaire de Valence du 15 mars 2022, le bail a été résilié aux torts des bailleurs. Par jugement du 19 février 2025, ce même tribunal a principalement constaté que le lien contractuel établi dans le litige ne concerne que M. [N] et les époux [J] et a mis hors de cause les époux [O] et condamné les époux [J] à payer à M. [N] les sommes de : - 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 1.750 euros de remboursement des frais d'acquisition du fonds de commerce ; - 3.351,19 euros au titre des intérêts échus du prêt souscrit pour l'acquisition du fonds ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par déclaration du 19 février 2025, les époux [J] ont relevé appel de cette décision. Par actes du 5 janvier 2026, ils ont assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [N] et les époux [O] aux fins de : - à titre principal, voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ; - à titre subsidiaire, voir ordonner la consignation du montant des condamnations ; - voir fixer l'affaire par priorité devant la cour ; - condamner les défendeurs au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir en substance dans leurs conclusions en réplique n° 2 que : - postérieurement au jugement, M. [J] a perdu son emploi, suite à une rupture conventionnelle homologuée le 28 août 2024, ne percevant actuellement qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant très inférieur à ses revenus antérieurs et n'a retrouvé une activité qu'à compter du 21 janvier 2026, et ce, dans des conditions très contraignantes, en raison de trajets importants ; - son véhicule nécessite des réparations coûteuses ; - l'exécution du jugement présente des conséquences manifestement excessives, eux-mêmes étant dans l'impossibilité de régler une somme d'environ 17.000 euros ; - en raison du défaut d'objet de l'acte de cession du fonds, celle-ci est nulle ; - le premier juge a omis de statuer sur sa demande de résolution de la vente ; - leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée, puisqu'ils n'avaient pas connaissance d'un vice affectant la gaine d'extraction ; - en tout état de cause, l'acte de cession contient une clause d'exonération de la garantie ; - du reste, un nouvel établissement de restauration leur a succédé dans les lieux ; - ils sont ainsi de parfaite bonne foi ; - en tout état de cause, c'est le bailleur qui a commis une faute, et est le seul responsable du vice ayant conduit au litige ; - ils justifient ainsi de moyens sérieux de réformation. Dans ses conclusions en défense n° 1 soutenues oralement à l'audience, M. [N], pour conclure au rejet des demandes des époux [J] et réclamer reconventionnellement 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la demande en nullité du bail commercial est nouvelle en cause d'appel ; - le bail ayant été résilié et n'ayant pas fait l'objet d'une résolution, les effets de la résiliation sont limités à la période postérieure au 29 mai 2019 et la cession du fonds n'est pas privée de son objet ; - il existe en réalité deux gaines d'extraction, la première passant au travers du mur arrière du restaurant puis à l'extérieur de la façade de la copropriété voisine, la seconde étant un conduit logé dans le mur mitoyen ; - la copropriété voisine s'est opposée à l'utilisation de la gaine de la cour intérieure, et à son exhaussement, tandis que le conduit maçonné s'avère trop étroit ; - il lui a été dissimulé l'existence d'une fermeture administrative ; - l'existence de moyens sérieux de réformation n'est donc pas démontrée ; - les difficultés financières des requérants existaient au jour de l'audience de plaidoirie, du 18 décembre 2024 et elles ne peuvent plus être utilement invoquées, faute d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal. Dans leurs conclusions en défense soutenues oralement à l'audience, les époux [O] concluent eux aussi au débouté des époux [J] de leurs demandes et réclament reconventionnellement 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'étant pas, aux termes du jugement, débiteurs d'une quelconque somme au profit des requérants. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Les époux [J] ont été assignés initialement aux côtés des époux [O] par M. [N] devant le tribunal de grande instance de Valence par acte du 20 novembre 2019. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent s'agissant des demandes dirigées contre les époux [J] au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère. Dès lors, l'instance devant cette juridiction n'est que la suite de celle engagée devant le tribunal de grande instance. Ainsi, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, résultant du décret du 11 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, ne peuvent être invoquées. La présente demande est ainsi régie par l'article 524 ancien du même code, qui dispose que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)'. Ce risque de conséquences manifestement excessives doit être seul apprécié pour l'arrêt de l'exécution provisoire, étant observé qu'il n'était nul besoin pour les requérants de former des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire. Ils peuvent ainsi invoquer des éléments antérieurs au jugement attaqué. En l'espèce, si M. [J] a connu une période de chômage, il a retrouvé un emploi d'agent de formation reconnaisseur, à [Localité 8], dans l'entreprise DB Cargo. Son salaire net, après prélèvement à la source était de 1783 euros en février 2026. Il n'est pas en mesure de régler immédiatement le montant des condamnations dans leur totalité. Néanmoins, dans le cadre d'une saisie sur rémunération, il pourra commencer à s'acquitter de leur règlement, tout en conservant un reste à vivre, selon le barème légal. Dès lors, l'exécution du jugement ne présente pas de conséquences manifestement excessives, et il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Les droits des époux [J] ne faisant pas l'objet d'un péril imminent, il n'y a pas lieu non plus à fixation de l'affaire au fond devant la cour en urgence. Sur la consignation du montant des condamnations Aux termes de l'article 521 §1 ancien du code de procédure civile, ' la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Les époux [J] déclarant n'être pas en mesure de procéder au paiement des sommes litigieuses, et l'incapacité de M. [N] de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu non plus de faire droit à ce chef de demande. Enfin, au stade du référé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe: Rejetons les demandes des époux [J] ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge des époux [J] ; Et nous avons signé avec la greffière La greffière, La présidente de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fd7bd0cdc6046d47040ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel