Cour d'Appel · Service des Référés — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fd7bd3cdc6046d47040ef2
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 95 300 €
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IAFaits
Exposé du litige Le 2 décembre 2009, M. [O] a acquis un véhicule Citroën SM de l'année 1971 avec un kilométrage de 71.460 km. La société Autochange [V], spécialisée en véhicules de collection, lui a proposé de l'acquérir. Dans l'attente de la cession, la voiture lui a été confiée en dépôt. La société Autochange [V] a commencé des travaux de rénovation et adressé le moteur Maserati à une autre entreprise, aux fins de révision. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a : - condamné la société Autochange [V] à restituer le véhicule à M. [O], entièrement remonté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision ; - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamné la société Autochange à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 16.716 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2024 et un certificat de non-appel a été délivré le 14 novembre 2024. Saisi par M. [O] le 29 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Vienne a, par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 : - constaté que la société Autochange [V] n'a pas restitué le véhicule ; - condamné la société Autochange [V] à payer à M. [O] la somme de 10.600 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire pour la période du 10 novembre 2024 au 22 mai 2025 déduction faite d'un versement de 28.000 euros du 11 mars 2025 ; - dit que la condamnation de la société Autochange [V] à restituer le véhicule remonté sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ; - condamné la société Autochange [V] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par déclaration du 17 novembre 2025, la société Autochange [V] a relevé appel de cette décision. Par acte du 22 décembre 2025, elle a assigné M. [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision et en paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience en substance que : - le véhicule a été vendu au prix de 28.000 euros, le prix ayant été versé et la cession pouvant être régularisée administrativement ; - elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, la société Autochange [V] ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter du montant des condamnations, et ce, alors que l'exercice 2023 s'est clos sur un résultat net comptable négatif à hauteur de 363.542 euros. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [O], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - aucun contrat de dépôt vente n'a été conclu entre les parties et aucune vente du véhicule n'est intervenue, les pourparlers entre les parties n'ayant pas abouti, la cession étant subordonnée à la résolution des difficultés avec l'ANTS ; - lui-même n'a jamais souhaité investir dans quelques travaux que ce soient ; - la requérante ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation ; - le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas non plus établi.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026 N° RG 25/00160 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3QM ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 22 décembre 2025 S.A.S. AUTOCHANGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime PISA BURGOS, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [O] né le 16 Janvier 1954 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 1er avril 2026 tenue par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Caroline CORTES, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Marie-Pierre FIGUET, Présidente déléguée par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Le 2 décembre 2009, M. [O] a acquis un véhicule Citroën SM de l'année 1971 avec un kilométrage de 71.460 km. La société Autochange [V], spécialisée en véhicules de collection, lui a proposé de l'acquérir. Dans l'attente de la cession, la voiture lui a été confiée en dépôt. La société Autochange [V] a commencé des travaux de rénovation et adressé le moteur Maserati à une autre entreprise, aux fins de révision. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a : - condamné la société Autochange [V] à restituer le véhicule à M. [O], entièrement remonté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision ; - s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; - condamné la société Autochange à payer à M. [O] la somme provisionnelle de 16.716 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été signifiée le 25 octobre 2024 et un certificat de non-appel a été délivré le 14 novembre 2024. Saisi par M. [O] le 29 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Vienne a, par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 : - constaté que la société Autochange [V] n'a pas restitué le véhicule ; - condamné la société Autochange [V] à payer à M. [O] la somme de 10.600 euros au titre de la liquidation d'astreinte provisoire pour la période du 10 novembre 2024 au 22 mai 2025 déduction faite d'un versement de 28.000 euros du 11 mars 2025 ; - dit que la condamnation de la société Autochange [V] à restituer le véhicule remonté sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance ; - condamné la société Autochange [V] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par déclaration du 17 novembre 2025, la société Autochange [V] a relevé appel de cette décision. Par acte du 22 décembre 2025, elle a assigné M. [O] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision et en paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience en substance que : - le véhicule a été vendu au prix de 28.000 euros, le prix ayant été versé et la cession pouvant être régularisée administrativement ; - elle justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision ; - l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, la société Autochange [V] ne disposant pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter du montant des condamnations, et ce, alors que l'exercice 2023 s'est clos sur un résultat net comptable négatif à hauteur de 363.542 euros. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [O], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - aucun contrat de dépôt vente n'a été conclu entre les parties et aucune vente du véhicule n'est intervenue, les pourparlers entre les parties n'ayant pas abouti, la cession étant subordonnée à la résolution des difficultés avec l'ANTS ; - lui-même n'a jamais souhaité investir dans quelques travaux que ce soient ; - la requérante ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation ; - le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas non plus établi. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives et non alternatives, il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée ne puisse être prononcé. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, il résulte du dossier que : - la somme en jeu, de 13.100 euros, est à mettre en regard avec le chiffre d'affaires, de 5.420.953 euros en 2022 et de 6.606.877 euros en 2023 ; - si l'expert-comptable de la société atteste que celle-ci ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter des sommes dues, les comptes 2024 et 2025 ne sont pas produits, ce qui ne permet pas de vérifier que le déficit de l'exercice 2023 a perduré ; - par ailleurs, il n'est pas démontré que la société Autochange [V] ne dispose pas de facilités bancaires lui permettant de régler les condamnations. Dans ces conditions, le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas avéré. Dès lors, la requérante verra sa demande rejetée. En revanche, au stade du référé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Nous, Marie-Pierre Figuet, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de la société Autochange [V] ; Et nous avons signé avec la greffière. La greffière, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fd7bd3cdc6046d47040ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel