Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fd7c4ecdc6046d47042452
- Date
- 6 mai 2026
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version préliminaireFaits
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6U Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du mercredi 06 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [R] [A] né le 02 Février 2003 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 06 mai 2026 à 13h00 Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mai 2026 à 10h44 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] [A] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 05 mai 2026 à 14h36 ; Vu la demande d'observations communiquées aux parties le 06 mai 2026 à 7h50 ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 06 mai 2026 à 9h20 ; Vu l'absence d'observations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6U Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du mercredi 06 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [R] [A] né le 02 Février 2003 à [Localité 1] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 06 mai 2026 à 13h00 Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mai 2026 à 10h44 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] [A] ; Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 05 mai 2026 à 14h36 ; Vu la demande d'observations communiquées aux parties le 06 mai 2026 à 7h50 ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 06 mai 2026 à 9h20 ; Vu l'absence d'observations ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique tiré d'un défaut de diligences de l'administration est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. Ainsi l'appelant ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui fonde la première prolongation de la rétention sur les diligences de l'administration, laquelle a saisi les autorités allemandes le 30 avril 2026 d'une demande de reprise en charge selon la procédure Dublin III soit dans le délai requis. Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [R] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mercredi 06 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [R] [A] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] [A] le mercredi 06 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à le mercredi 06 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4] Le greffier, le mercredi 06 mai 2026 N° RG 26/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6U
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fd7c4ecdc6046d47042452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel