Cour d'AppelCh des expropriations
Cour d'Appel · Ch des expropriations — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fd7dcbcdc6046d47043ef5
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 23 597 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[F] [O] DU DOMAINE DE [Localité 1] C/ Commune de [Localité 2] Arrêt notifié le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT DU 05 MAI 2026 N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTKL Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2024, rendu par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 24/00002 APPELANT : [F] [O] DU DOMAINE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Assisté de Me Claudine COUTADEUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Alexandre CIAUDO, membre de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 110 INTIMÉE : Commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32 En présence du commissaire du Gouvernement Direction départementale des Finances publiques des Vosges Pôle d'évaluation domaniale - [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier ARRET réputé contradictoire, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêté du 22 avril 2022, le préfet de Haute-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux souterraines, instauration de périmètre de protection autour des captages d'eau destinés à la consommation humaine et autorisé la production et la distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine de la source de l'étang exploitée par la commune de [Localité 6] (52). La mise en place des périmètres de protection de la source de l'étang imposait l'acquisition par la commune de [Localité 6] d'une surface de 395 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] d'une superficie totale de 85ha 78a 10 ca située sur la commune et propriété du [F] [O] du domaine de [Localité 7]. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Haute-Marne a déclaré cette emprise cessible au profit de la commune de [Localité 6]. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Chaumont a prononcé l'expropriation. Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de chaumont a : - rejeté la demande de nullité formulée par le [F] [O] du domaine de [Localité 7]. - donné acte du paiement de la somme de 395 euros par la commune de [Localité 8] au [F] [O] du domaine de [Localité 7] au titre de l'indemnité principale. - rejeté la demande de sursis à statuer concernant l'indemnisation de la servitude de passage. - condamné la commune de [Localité 6] à payer au [F] [O] du domaine de [Localité 7] la somme de 954 euros au titre de l'indemnité de la servitude de passage. -donné acte du paiement de la somme de 79 euros par la commune de [Localité 6] au [F] [O] du domaine de [Localité 7] au titre de l'indemnité de remploi. - rejeté la demande d'indemnisation de la source. - rejeté la demande d'expertise judiciaire pour évaluer l'indemnité au titre de la source. - s'est déclaré incompétent en matière de mise en place d'une convention concernant la servitude de passage et renvoyé le [F] [O] du domaine de Cirey à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chaumont. - condamné le [Adresse 4] [Localité 7] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 6] et que l'exécution provisoire est de plein droit. Par déclaration au greffe du 31 janvier 2025, le [F] [O] du domaine de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision. Selon conclusions d'appelantes notifiées par RPVA le 3 mars 2026, le [F] [O] du domaine de [Localité 7] demande à la cour de : - le dire recevable et bien fondé en ses écritures. En conséquence, - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la commune de [Localité 6]. - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 19 décembre 2024 n°RG24/00002. - fixer l'indemnité de dépossession foncière devant lui revenir comme suit : Parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] : 395 m² x 1 € .................................................................................................. 395 euros Frais de remploi : 20 % sur 395 € ................................................................................................. 79 euros Total : ............................................................................................................. 474 euros Source : ................................................................................................... 234 000 euros A titre subsidiaire, en application de l'article R322-1 du code de l'expropriation, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins d'évaluer la source expropriée s'agissant d'un bien immobilier non transférable susceptible de présenter des difficultés particulières d'évaluation, - fixer l'indemnité due au titre de la servitude de passage devant lui revenir comme suit : 3 000 m² x 0,50 ...................................................................................... 1500 euros Total général : ..................................................................................... 235 974,00 euros - condamner la commune de [Localité 6] aux dépens conformément à l'article L.312-1 du code de l'expropriation, qui comprendront le cas échéant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la commune de [Localité 6] demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions 908 à 911 du code de procédure civile et à la confirmation du jugement déféré. Le commissaire du gouvernement n'a pas déposé de mémoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. En application de l'article 467 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu de manière contradictoire. MOTIVATION 1/ Sur la caducité de la déclaration d'appel La commune de [Localité 9] soutient que le [F] [O] appelant a manqué de lui signifier ses conclusions d'appelant, dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois, prévu à l'article 911 du code de procédure civile, alors qu'elle n'avait pas encore constitué avocat. Selon l'article 911 du code de procédure civile applicable en matière de procédure avec représentation obligatoire, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé dans le délai susvisé et ce à peine de caducité prévue à l'article 908 du code de procédure civile. L'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.' Toutefois, l'article R311-29 du code précité prévoit que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il en résulte que les règles générales du code de procédure civile relatives à la procédure d'appel ne trouvent à s'appliquer que sous réserve des règles spécifiques prévues par la section 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'article R311-24 du même code, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2017, prévoit dans son dernier alinéa qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement. Au terme de ce dernier texte, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2017, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Il résulte de ces textes que les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en matière d'expropriation et ce quand bien même désormais la représentation est obligatoire devant le juge de l'expropriation et devant la cour depuis le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Au cas particulier, il est reconnu que la notification de la déclaration d'appel a été délivrée à la commune de [Localité 6] le 11 février 2025, soit dans le délai légal. Le groupement appelant a remis ses conclusions au greffe le 28 avril 2025, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 31 janvier 2025. Alors qu'en application de l'article R311-26 du code de l'expropritation pour cause d'utilité publique, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises, il ne peut être reproché au groupement appelant de ne pas avoir respecté les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile inapplicable à la procédure d'expropriation. La demande de caducité de la déclaration d'appel doit, en conséquence, être rejetée. 2/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de la commune de [Localité 9] Le [F] [O] du domaine de [Localité 7] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la commune intimée au motif de leur tardiveté dès lors que : - le conseil de la commune était en copie de l'envoi au greffe de ses conclusions remises le 28 avril 2025 dont il a accusé réception le 29 avril 2025. - les conclusions de la commune, bien que datée du 29 juillet 2025, ont été notifiées le 25 août 2025. Toutefois, le délai de trois mois applicable à l'intimé pour remettre ses conclusions au greffe, tel que prévu à l'article R311-26 du code précité court à compter de la notification des conclusions de l'appelant effectuée par le greffe et non d'une notification informelle adressée par l'appelant. Cette notification a été faite par le greffe le 12 mars 2026 de sorte que les conclusions déposées au greffe le 25 août 2025 par la commune de [Localité 9] sont recevables. 3/ Sur le fond La cour observe que la date de référence sur laquelle le tribunal s'est fondée ne fait pas débat ni la nature ou qualification de la parcelle. Si le [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré, il demande néanmoins la fixation de : - l'indemnité principale à 395 euros. - l'indemnité de remploi à 79 euros. Il ne conteste pas les montants accordés de ces chefs par la première juridiction de sorte que le jugement déféré ne peut être que confirmé sur ces points. Aucune prétention n'est formée au titre de la mise en place d'une convention relative à la servitude de passage, point sur lequel le premier juge s'est déclaré incompétent. En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, le jugement déféré est confirmé sur ce point également. Sur l'indemnité au titre de la dépossession de la source et subsidiairement la demande d'expertise Le [F] appelant soutient qu'une indemnité est due au titre du tréfonds en application de l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il fait valoir qu'à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la parcelle expropriée comportait une source, en l'occurrence permettant l'alimentation en eau potable de la commune qui l'exproprie à cette fin. Il soutient que l'ordonnance d'expropriation a résilié le bail emphytéotique, de sorte qu'à la date de cette ordonnance, la consistance du bien consiste en une parcelle comportant une source exploitable puisqu'exploitée par la commune. Il ajoute qu'à cette date, la valeur des droits emphytéotiques est très résiduelle compte tenu de la durée du bail restant à courir, soit en 2030, date à laquelle il devait reprendre la pleine propriété de la source. Il demande que la valeur de la source soit fixée à la somme de 234 000 euros. Reprenant le raisonnement du commissaire du gouvernement, la commune de [Localité 6] exclut toute indemnisation de la source au motif que du fait du bail emphytéotique conclu en 1931, le groupement exproprié ne l'aurait jamais exploité. Selon l'article L321-1 du code précité, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Au terme de l'article L322-1 du code précité, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. L'article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. L'article 642 du code civil prévoit que 'celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage. Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété. Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.' Il n'est pas contesté que la parcelle expropriée comportait une source à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Il est jugé que la plus value apportée à une parcelle par la présence d'une source exploitée par son propriétaire ou exploitable par celui-ci à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété doit être ajoutée à la valeur du terrain de surface. Il est constant, en l'espèce, que la commune de [Localité 6] a conclu en 1931 un bail emphytéotique avec le propriétaire de la parcelle, celui-ci devant expirer le 31 décembre 2030. Le captage de la source a été créé en 1932 et la source alimente le village en eau depuis cette date, la commune en étant l'exploitant. Le [F] forestier est devenu propriétaire de la parcelle comportant la source (section A n°[Cadastre 1]) le 24 décembre1957 de sorte que, comme le font observer les intimés, il n'aura jamais exploité la source, et ce peu important que M. [U] [J] [N], propriétaire initial, ait créé le groupement appelant, dont il fait parti. Le premier juge a rappelé, à juste titre, que si l'indemnité réclamée est évaluée au jour du jugement de première instance, elle est déterminée en fonction de l'usage effectif qui était fait du bien à la date de référence, sans que puissent être prises en compte les améliorations qui lui auraient été apportées postérieurement. A la date de référence, que les parties s'accordent à fixer au 7 avril 2020, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique à la déclaration d'utilité publique (l'arrêté du 26 février 2021 ayant ordonné les enquêtes conjointes d'utilité publique du 7 au 23 avril 2021), la source n'était ni exploitée ni exploitable par le groupement forestier appelant dès lors qu'en vertu du bail emphytéotique qui lui a été consenti en 1931, la commune de [Localité 6] a mis en place un système de captage des eaux de la source qui assure encore aujourd'hui l'alimentation en eau des habitants de la commune. Peu importe à cet égard que le bail emphytéotique devait arriver à terme le 31 décembre 2030 et que la valeur des droits en découlant en fût amoindrie dès lors qu'il était effectif à la date de référence et empêchait toute exploitation de la source par le [F] forestier appelant. Il est certain, par ailleurs, que le groupement forestier n'a effectué aucun travaux, ni améliorations sur le captage pouvant justifier une demande d'indemnisation, les travaux de captage ayant été intégralement pris en charge par la commune. En conséquence, le premier juge a justement considéré que la source non exploitée et non exploitable ne conférait pas une plus value au terrain exproprié et que la source de l'étang n'ouvrait pas droit à indemnisation de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il rejette la demande subsidiaire d'expertise qui s'avère inutile. Sur l'indemnité au titre de la servitude de passage réclamée à titre subsidiaire Le groupement forestier réclame une somme de 1 500 euros au titre de la servitude de passage à instituer. L'arrêté de DUP préconise l'aménagement d'un chemin carrossable au point d'eau avec la création d'un fossé d'évacuation pour éviter la stagnation des eaux. Les parties admettent que l'emprise du chemin représente une superficie de 3 000 m². Au titre de l'indemnisation de cette servitude, le tribunal, reprenant le calcul du commissaire du gouvernement, a accordé la somme de 954 euros correspondant à 3 000 m² x 0,53 euros (prix au m² d'une forêt de résineux) x 0,60 (abattement de 40 %). Le groupement appelant estime que rien ne peut justifier une valeur différente de celle de l'emprise pour celle de la servitude s'agissant de biens de même consistance que l'on soit sur l'emprise du périmètre de protection immédiate ou de la servitude. Il propose de retenir 50 % de la valeur de l'emprise expropriée: 3000 m² x 0,50 euros = 1 500 euros. La commune conclut à la confirmation du jugement. Comme le soutient le groupement appelant, rien ne justifie que le prix au m² retenu pour la servitude de passage soit différent de celui retenu pour la valeur du terrain de surface, sauf à y appliquer une décôte tenant compte du fait que seule une servitude est indemnisée et non le transfert propriété. Les parties se sont accordées sur un prix de terrain de surface à hauteur de 1 euro le m² et la décôté de 50 % proposée par le groupement pour tenir compte du fait qu'il s'agit d'une servitude, apparaît raisonnable dès lors qu'elle induit la création d'un chemin carrossable qui n'existait pas avec un fossé et que son utilisation sera fréquente dans le cadre de l'exploitation de la source, de sorte que par infirmation du jugement déféré il est fait droit à sa demande de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La commune de [Localité 9], succombant partiellement, est condamnée aux dépens d'appel. Il y a lieu de rejeter la demande du [F] [O] du domaine de [Localité 7] fondé sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire : - Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ; - Déclare recevables les conclusions déposées par la commune de [Localité 9] ; - Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la commune de [Localité 9] au paiement de la somme de 954 euros au titre de l'indemnité de servitude de passage; Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant : - Condamne la commune de [Localité 9] à payer au [F] [O] du domaine de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de servitude de passage ; - Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens d'appel ; - Rejette la demande du groupement forestier au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article L321-1 du code de larticle 911 du code de procédure civile inapplicaarticle 700 du code de procédure civile.article L321-1 du code précitéarticle 911 du code de procédure civile applicablarticle 552 du code civil dispose que la propriét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch des expropriations
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fd7dcbcdc6046d47043ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA