Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7e1acdc6046d470444bc
- Date
- 7 mai 2026
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COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01632 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYUC N° de minute : 172/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Anne HOUSER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [J] né le 23 Décembre 1991 à [Localité 1] de nationalité turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 19 MARS 2023 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [X] [J] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [X] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h03 ; VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du [Y] DU HAUT RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mai 2026 à 16h35 ; VU les avis d'audience délivrés le 5 mai 2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3], interprète en langue turc assermenté, au [Y] DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [X] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [G], interprète en langue turc assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du [Y] DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/01632 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYUC N° de minute : 172/26 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Anne HOUSER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [J] né le 23 Décembre 1991 à [Localité 1] de nationalité turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 19 MARS 2023 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [X] [J] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2026 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [X] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h03 ; VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du [Y] DU HAUT RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mai 2026 à 16h35 ; VU les avis d'audience délivrés le 5 mai 2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Localité 3], interprète en langue turc assermenté, au [Y] DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [X] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [G], interprète en langue turc assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil du [Y] DU HAUT RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION :' Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [X] [J] formé par écrit motivé le 5 mai 2026 à 16 h 35 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 5 mai 2026 à 12 h 03 doit donc être déclaré recevable. Sur le fond : M. [J] soulève deux moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence. 1. Sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. 2. Sur le principe de non refoulement : M. [J] considère qu'en vertu de l'arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 de la CJUE, il appartient au juge judiciaire d'examiner la compatibilité de la mesure d'éloignement avec l'article 8 de la CEDH reconnaissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il estime qu'en vertu de cet arrêt, il ne peut être éloigné vers la Turquie car il serait séparé de sa fille de 6 ans dont il est seul détenteur de la garde et à l'égard de laquelle il contribue à son entretien et à son éducation. Cependant, comme l'arrêt ADRAR le rappelle, le juge judiciaire ne peut disposer d'une compétence pour examiner la légalité d'une mesure d'éloignement qu'à la condition que cette mesure ait acquis un caractère définitif. Or, ce n'est pas le cas en l'espèce dès lors que M. [J] a engagé un recours contre l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 19 mars 2026. De surcroît, Monsieur [J] ayant fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ce type de mesure d'éloignement ne rentre pas dans le champ de l'arrêt ADRAR. Ainsi, l'arrêt ADRAR n'a pas vocation à s'appliquer à la présente espèce. L'argument soulevé sera donc écarté. 3. Sur la demande d'assignation à résidence : Si M. [J] sollicite une mesure d'assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu'il n'a pas remis préalablement à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [J] et de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS : DECLARONS l'appel de M. [X] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 5 mai 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [X] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 07 Mai 2026 15H15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [X] [J] - Maître MOREL pour , conseil de LE [Y] DU HAUT RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 07 Mai 2026 à 15H15 l'avocat de l'intéressé Maître [L] [H] l'intéressé M. [X] [J] par visioconférence l'interprète [Adresse 1] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [J] - à Maître Raphaël REINS - à LE [Y] DU HAUT RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7e1acdc6046d470444bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel