Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd7f9fcdc6046d47046b63
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 9] laissant pour lui succéder : - [B] [T], épouse [Y], en sa qualité de conjoint survivant ; - [F] [Y], en sa qualité de fille, née de sa deuxième union avec [A] [S] ; - [M] [Y], en sa qualité de fille, née de sa deuxième union avec [A] [S] ; - [R] [Y] en sa qualité de fils, né de sa première union avec [G] [E]. [B] [T], veuve [Y], est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder sa petite fille, [O] [Q], épouse [Z]. L'actif successoral est composé de : - Liquidités réparties sur plusieurs comptes bancaires pour un montant total de 529 185,84 euros, auquel a été soustraite la somme de 22 966 euros pour régler par acompte les droits de succession de [U] [Y] ; - Un bien immobilier indivis ayant appartenu aux défunts, situé [Adresse 6] à [Localité 10] ; - Deux biens immobiliers propres à [U] [Y] situés, l'un, [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré ZE n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2], et l'autre, lieu-dit [Adresse 8] également à [Localité 11], cadastré ZB n°[Cadastre 3]. [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] ont contesté la validité de l'acte de donation entre époux (donation au dernier survivant) consenti le 20 juillet 1995 par leur père au bénéfice de [B] [T] et ont sollicité de voir dresser par le notaire dont ils demandaient la désignation, deux projets de liquidation et partage, l'un tenant compte de cet acte et l'autre l'écartant. Les consorts [Y] ont confié à Maître [H] [N], notaire, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y]. Le partage amiable de cette succession n'a pas été possible. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Caen a, notamment, accordé à [F] [Y], [M] [Y] et [R] [Y] une avance en capital de 50 000 euros sur leurs droits à intervenir dans le partage de la succession de leur père. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a constaté le refus des consorts [Y] de recourir à un processus de médiation et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Aussi, par acte du 19 septembre 2022, [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] ont fait assigner [O] [Q], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y]. Par jugement du 11 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 12] ; - Désigné Maître [D] [K], notaire, [Adresse 9] à [Localité 1], pour y procéder ; - Commis pour veiller au bon déroulement de ces opérations la présidente de la première chambre civile du tribunal ou son délégataire ; - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ; - Rappelé que dans un délai maximum d'un an suivant sa désignation, le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties ainsi que le projet d'état liquidatif qui lui semble objectivement s'imposer, y compris les points de désaccord ; - Condamné [O] [Q], épouse [Z], à payer la somme de 3 000 euros à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] unis d'intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constaté que le présent jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire ; - Condamné [O] [Q], épouse [Z], aux dépens. Par déclaration du 15 novembre 2023, [O] [Q], épouse [Z], a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2025, [O] [Q], épouse [Z], demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a : * Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 12] ; * Désigné Maître [D] [K], notaire, [Adresse 9], [Localité 13] [Adresse 10], pour y procéder ; * Commis pour veiller au bon déroulement de ces opérations la présidente de la première chambre civile du tribunal ou son délégataire ; * Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ; * Rappelé que dans un délai maximum d'un an suivant sa désignation, le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties ainsi que le projet d'état liquidatif qui lui semble objectivement s'imposer, y compris les points de désaccord ; * L'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] unis d'intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Constaté que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; * L'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, À titre principal, - Déclarer irrecevable la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision successorale existant entre [F] [Y], épouse [X], [M] [Y], [R] [Y] et elle ; En tout état de cause, - Débouter [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Débouter [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y], en leur qualité d'ayant droit de [U] [Y], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] aux dépens de la première instance ; En tout état de cause, - Débouter [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y], [R] [Y] aux dépens de l'instance d'appel lesquels seront directement recouvrés par Maître Noëmie Reichling dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En substance, [O] [Q], épouse [Z], fait valoir que ses demandes nouvelles en appel sont recevables en matière de partage. Elle soutient que la demande des intimés est irrecevable pour défaut de démarches amiables utiles et sérieuses, le blocage provenant selon elle des intimés. Subsidiairement, si l'ouverture des opérations est maintenue, elle demande que la mission du notaire soit précisée pour établir un projet d'état liquidatif tenant compte de la donation entre époux du 20 juillet 1995, et de l'option qu'elle exerce pour la plus forte quotité disponible en pleine propriété (quart en pleine propriété). Elle argue en effet que [B] [T] a opté pour la pleine propriété et non pour l'usufruit. Elle réplique aux intimés qu'elle n'a commis aucune faute justifiant une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et que la condamnation au titre de l'article 700 doit être infirmée. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2025, [F] [Y], épouse [X], [R] [Y], [M] [Y] demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté ; Reconventionnellement, - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à payer à [F], [L], [B] [X], née [Y] le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 14] (95), la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à payer à [G], [V], [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à payer à [R], [C], [P] [Y], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En substance, les consorts [Y] demandent la confirmation du jugement ayant ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] et désigné un notaire, en se fondant, notamment, sur la règle « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision », en faisant valoir qu'ils ont multiplié les démarches amiables et que le blocage vient de [O] [Q], épouse [Z]. Ils soutiennent que [B] [T], veuve [Y], n'a jamais pris parti de son vivant sur la succession de son mari. En application des articles 758-1 et s. et surtout 758-4 du code civil, elle est donc réputée avoir opté pour l'usufruit, lequel s'est éteint à son décès. Il n'existe, selon eux, aucun droit d'option transmissible à sa petite-fille sur la succession de [U] [Y], ce qui exclut la revendication du quart en pleine propriété. Ils mettent en doute la portée (et à certains égards la validité) de cet acte, invoquant un possible défaut de capacité de [U] [Y] et demandent que le notaire puisse écarter ses effets, au besoin en dressant un état liquidatif qui ne le prend pas en compte. Enfin, ils affirment que [O] [Q], épouse [Z], multiplie les contestations, refuse des projets de partage complets et entretient un blocage procédural alors qu'elle aurait déjà bénéficié de sommes importantes au titre de la succession de sa grand-mère, tandis qu'eux n'ont rien perçu. Ils en déduisent une faute engageant sa responsabilité. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/02635 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ4S ARRÊT N° O.D ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 11 Mai 2023 RG n° 22/03517 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 MAI 2026 APPELANTE : Madame [O] [Q] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Noëmie REICHLING, avocat postulant au barreau de CAEN et assistée de Me Audrey THIBAULT avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE INTIMÉS : Madame [F], [L], [B] [Y] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pauline LEREVEREND, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Véronique MARCEL, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON Monsieur [R], [C], [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Pauline LEREVEREND, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Véronique MARCEL, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON Madame [M], [I] [Y] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Pauline LEREVEREND, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Véronique MARCEL, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON DÉBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2025, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIERE : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 mai 2026, aorès prorogation du délibéré fixé initialement le 05 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 9] laissant pour lui succéder : - [B] [T], épouse [Y], en sa qualité de conjoint survivant ; - [F] [Y], en sa qualité de fille, née de sa deuxième union avec [A] [S] ; - [M] [Y], en sa qualité de fille, née de sa deuxième union avec [A] [S] ; - [R] [Y] en sa qualité de fils, né de sa première union avec [G] [E]. [B] [T], veuve [Y], est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder sa petite fille, [O] [Q], épouse [Z]. L'actif successoral est composé de : - Liquidités réparties sur plusieurs comptes bancaires pour un montant total de 529 185,84 euros, auquel a été soustraite la somme de 22 966 euros pour régler par acompte les droits de succession de [U] [Y] ; - Un bien immobilier indivis ayant appartenu aux défunts, situé [Adresse 6] à [Localité 10] ; - Deux biens immobiliers propres à [U] [Y] situés, l'un, [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré ZE n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2], et l'autre, lieu-dit [Adresse 8] également à [Localité 11], cadastré ZB n°[Cadastre 3]. [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] ont contesté la validité de l'acte de donation entre époux (donation au dernier survivant) consenti le 20 juillet 1995 par leur père au bénéfice de [B] [T] et ont sollicité de voir dresser par le notaire dont ils demandaient la désignation, deux projets de liquidation et partage, l'un tenant compte de cet acte et l'autre l'écartant. Les consorts [Y] ont confié à Maître [H] [N], notaire, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y]. Le partage amiable de cette succession n'a pas été possible. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Caen a, notamment, accordé à [F] [Y], [M] [Y] et [R] [Y] une avance en capital de 50 000 euros sur leurs droits à intervenir dans le partage de la succession de leur père. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a constaté le refus des consorts [Y] de recourir à un processus de médiation et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Aussi, par acte du 19 septembre 2022, [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] ont fait assigner [O] [Q], épouse [Z], devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y]. Par jugement du 11 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 12] ; - Désigné Maître [D] [K], notaire, [Adresse 9] à [Localité 1], pour y procéder ; - Commis pour veiller au bon déroulement de ces opérations la présidente de la première chambre civile du tribunal ou son délégataire ; - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ; - Rappelé que dans un délai maximum d'un an suivant sa désignation, le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties ainsi que le projet d'état liquidatif qui lui semble objectivement s'imposer, y compris les points de désaccord ; - Condamné [O] [Q], épouse [Z], à payer la somme de 3 000 euros à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] unis d'intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Constaté que le présent jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire ; - Condamné [O] [Q], épouse [Z], aux dépens. Par déclaration du 15 novembre 2023, [O] [Q], épouse [Z], a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2025, [O] [Q], épouse [Z], demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a : * Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [U] [Y] décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 12] ; * Désigné Maître [D] [K], notaire, [Adresse 9], [Localité 13] [Adresse 10], pour y procéder ; * Commis pour veiller au bon déroulement de ces opérations la présidente de la première chambre civile du tribunal ou son délégataire ; * Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ; * Rappelé que dans un délai maximum d'un an suivant sa désignation, le notaire commis devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties ainsi que le projet d'état liquidatif qui lui semble objectivement s'imposer, y compris les points de désaccord ; * L'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] unis d'intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Constaté que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ; * L'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, À titre principal, - Déclarer irrecevable la demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision successorale existant entre [F] [Y], épouse [X], [M] [Y], [R] [Y] et elle ; En tout état de cause, - Débouter [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Débouter [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y], en leur qualité d'ayant droit de [U] [Y], à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] aux dépens de la première instance ; En tout état de cause, - Débouter [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y], [R] [Y] aux dépens de l'instance d'appel lesquels seront directement recouvrés par Maître Noëmie Reichling dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En substance, [O] [Q], épouse [Z], fait valoir que ses demandes nouvelles en appel sont recevables en matière de partage. Elle soutient que la demande des intimés est irrecevable pour défaut de démarches amiables utiles et sérieuses, le blocage provenant selon elle des intimés. Subsidiairement, si l'ouverture des opérations est maintenue, elle demande que la mission du notaire soit précisée pour établir un projet d'état liquidatif tenant compte de la donation entre époux du 20 juillet 1995, et de l'option qu'elle exerce pour la plus forte quotité disponible en pleine propriété (quart en pleine propriété). Elle argue en effet que [B] [T] a opté pour la pleine propriété et non pour l'usufruit. Elle réplique aux intimés qu'elle n'a commis aucune faute justifiant une condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et que la condamnation au titre de l'article 700 doit être infirmée. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2025, [F] [Y], épouse [X], [R] [Y], [M] [Y] demandent à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté ; Reconventionnellement, - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à payer à [F], [L], [B] [X], née [Y] le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 14] (95), la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à payer à [G], [V], [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 6], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à payer à [R], [C], [P] [Y], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Condamner [O] [Q], épouse [Z], à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En substance, les consorts [Y] demandent la confirmation du jugement ayant ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] et désigné un notaire, en se fondant, notamment, sur la règle « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision », en faisant valoir qu'ils ont multiplié les démarches amiables et que le blocage vient de [O] [Q], épouse [Z]. Ils soutiennent que [B] [T], veuve [Y], n'a jamais pris parti de son vivant sur la succession de son mari. En application des articles 758-1 et s. et surtout 758-4 du code civil, elle est donc réputée avoir opté pour l'usufruit, lequel s'est éteint à son décès. Il n'existe, selon eux, aucun droit d'option transmissible à sa petite-fille sur la succession de [U] [Y], ce qui exclut la revendication du quart en pleine propriété. Ils mettent en doute la portée (et à certains égards la validité) de cet acte, invoquant un possible défaut de capacité de [U] [Y] et demandent que le notaire puisse écarter ses effets, au besoin en dressant un état liquidatif qui ne le prend pas en compte. Enfin, ils affirment que [O] [Q], épouse [Z], multiplie les contestations, refuse des projets de partage complets et entretient un blocage procédural alors qu'elle aurait déjà bénéficié de sommes importantes au titre de la succession de sa grand-mère, tandis qu'eux n'ont rien perçu. Ils en déduisent une faute engageant sa responsabilité. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Or, la cour observe que si les parties discutent dans le corps de leurs conclusions de la recevabilité de certaines demandes de l'appelante, les intimés, pas plus que l'appelante, ne reprennent ces prétentions dans leur dispositif respectif. Devant la cour, [O] [Q], épouse [Z], soulève en substance, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande des autres cohéritiers en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et, à titre subsidiaire, la reconnaissance de l'option en pleine propriété sur la plus forte quotité disponible entre époux exercée par sa grand-mère de son vivant et la modification en conséquence de la mission du notaire. Ces moyens seront successivement examinés. Sur l'assignation et la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a) Sur la régularité de l'assignation [O] [Q], épouse [Z], soutient que l'assignation délivrée le 19 septembre 2022 par les intimés est irrecevable faute de justifier de démarches amiables sérieuses préalables, comme l'exige l'article 1360 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande, en faisant valoir qu'elle n'aurait pas fait obstacle au règlement de la succession, que les notaires saisis avaient déjà largement avancé dans leurs travaux et qu'il n'y aurait pas lieu, dans ces conditions, de recourir à un partage judiciaire. Les articles 1360 et 1364 du code de procédure civile organisent, lorsque le partage amiable n'aboutit pas, la saisine du tribunal aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage et de désignation d'un notaire commis chargé d'y procéder. L'article 1360 de ce code énonce, notamment, qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage précise les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. La jurisprudence considère que l'exigence de l'article 1360 du code de procédure civile est satisfaite dès lors qu'il est établi qu'une tentative de partage amiable a été réalisée et s'est heurtée au refus ou à l'inertie d'un copartageant, ou lorsque des contestations sérieuses rendent impossible un accord amiable. [O] [Q] épouse [Z] demande, à titre principal, que soit déclarée irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, en soutenant que les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de diligences amiables utiles et sérieuses. Les consorts [Y] concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'un processus amiable a été engagé de longue date, qu'il a donné lieu à de multiples échanges et projets d'actes, mais qu'il a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties. Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que, depuis l'ouverture de la succession de [U] [Y], décédé le [Date décès 1] 2013, de nombreuses démarches ont été entreprises en vue d'un règlement amiable. La succession a d'abord été suivie par Maître [N], notaire à [Localité 15]. Après le décès de [B] [T], survenu le [Date décès 2] 2015, Maître [W] a également été saisi. Plusieurs projets de partage ont été élaborés et adressés aux parties. Un rendez-vous de signature a été envisagé en 2016 sans aboutir. Par la suite, une ordonnance de référé du 18 janvier 2018 a accordé aux trois enfants de [U] [Y] une avance en capital de 50 000 euros chacun sur leurs droits à intervenir dans le partage. De nouveaux conseils ont ensuite été constitués, puis plusieurs projets successifs ont encore été établis en 2019, 2020 et 2021, assortis d'observations et contre-observations des parties et de leurs conseils. Ces éléments établissent l'existence de diligences amiables réelles, anciennes et répétées, demeurées infructueuses. La circonstance que les parties aient conservé des divergences profondes sur plusieurs postes de liquidation ne retire pas à ces démarches leur caractère sérieux. C'est ainsi que l'assignation du 19 septembre 2022 expose les diligences entreprises et les raisons de l'échec du partage amiable. Elle satisfait donc aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l'assignation des consorts [Y] était régulière, sans qu'il leur soit reprochable d'avoir renoncé à poursuivre des discussions amiables devenues manifestement improductives. La circonstance que des projets de liquidation aient été antérieurement élaborés par les notaires successivement saisis ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la procédure prévue par les articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Ces projets pourront, le cas échéant, être versés aux opérations notariales menées sous l'égide du notaire commis afin d'éclairer l'établissement de l'état liquidatif définitif. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation. Le jugement sera confirmé de ce chef. b) Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour en surveiller le déroulement. En l'espèce, il est constant qu'aucun partage amiable définitif de la succession de [U] [Y] n'a pu être régularisé plus de dix ans après l'ouverture de celle-ci. Les pièces versées aux débats démontrent la persistance de désaccords entre les parties sur l'étendue des droits successoraux, la portée de la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995, ainsi que sur plusieurs postes de liquidation. Ces difficultés ont empêché l'aboutissement des projets successifs établis par les notaires saisis. La longueur du blocage et la nature des contestations justifient pleinement l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, avec désignation d'un notaire et d'un magistrat chargé de veiller au bon déroulement des opérations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y], désigné Maître [D] [K] pour y procéder, commis le magistrat chargé d'en surveiller le déroulement, prévu le remplacement du notaire ou du magistrat commis en cas d'empêchement, rappelé le délai d'un an imparti au notaire pour dresser un état liquidatif et constaté l'exécution provisoire de droit. Sur les demandes subsidiaires relatives à la donation entre époux du 20 juillet 1995 et la mission subséquente du notaire À titre subsidiaire, [O] [Q] épouse [Z] demande qu'il soit ordonné au notaire commis d'établir un projet d'état liquidatif tenant compte de la donation entre époux du 20 juillet 1995 en ce sens qu'elle porterait sur la plus forte quotité disponible entre époux en pleine propriété, soit la propriété du quart des biens dépendant de la succession de [U] [Y]. En effet, l'appelante soutient que sa grand-mère, [B] [T], ne peut être réputée avoir opté pour l'usufruit. En effet, aucun enfant n'étant issu de la troisième union de [U] [Y] avec [B] [T], elle soutient que l'article 757 du code civil ne s'applique pas, de même que les articles 758 et suivants. Elle se fonde en conséquence sur l'article 1094-1 du code civil pour soutenir que le droit d'option a un caractère patrimonial transmissible aux héritiers sauf disposition contraire du donateur. Les consorts [Y] opposent en substance que [B] [T], veuve [Y], n'a pas exercé de son vivant l'option qui lui était ouverte, de sorte qu'elle est réputée avoir opté pour l'usufruit, lequel s'est éteint à son décès, sans transmission possible à son héritière. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [U] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder son épouse, [B] [T], ainsi que trois enfants issus d'une précédente union. Par acte authentique reçu le 20 juillet 1995 [U] [Y] a consenti à son épouse une donation entre époux, dite donation au dernier vivant (pièce n° 2 de l'appelante). Aux termes de cet acte, le donateur a fait donation, pour le cas où son épouse lui survivrait, de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession. Il y est stipulé que la donataire aura, à compter du décès du donateur, la pleine propriété de l'ensemble des biens, sous réserve, en cas d'existence d'enfants ou de descendants, de l'application de la plus forte quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès, laquelle pourra être reçue, au choix de la donataire, soit en pleine propriété seulement, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement. L'acte précise en outre que, lorsqu'il existe des enfants issus d'un précédent lit, ceux-ci ne peuvent substituer à l'exécution de la libéralité l'abandon de l'usufruit de leur part successorale, dès lors que l'option exercée par la donataire lui permet de recevoir une fraction de la succession en pleine propriété. Il s'ensuit que les droits du conjoint survivant trouvent leur source exclusive dans cette libéralité, régie par l'article 1094-1 du code civil. Dès lors que les droits du conjoint survivant procèdent d'une donation entre époux, les dispositions des articles 758-1 et suivants du code civil, relatives à la dévolution légale, sont inapplicables. En application de l'article 1094-1 du code civil, la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 ouvre au conjoint survivant une option entre plusieurs quotités, dont celle correspondant à la plus forte quotité disponible. Il est jugé de façon constante que le droit d'option ainsi conféré présente un caractère patrimonial et qu'en l'absence de stipulation contraire, il est transmissible aux héritiers du conjoint survivant lorsque celui-ci décède sans l'avoir exercé. Or il n'est pas contesté que [B] [T] est décédée sans avoir exercé l'option prévue par l'acte du 20 juillet 1995, lequel ne contient aucune clause excluant la transmissibilité de ce droit. Ce droit est donc entré dans son patrimoine et a été transmis à son héritière, [O] [Q] épouse [Z], laquelle est recevable à exercer l'option prévue par la donation. Il résulte de ce qui précède que la donation entre époux (donation au dernier vivant) consentie le 20 juillet 1995 doit recevoir plein effet dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y]. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la mission du notaire à l'établissement d'un projet d'état liquidatif excluant les effets de cette libéralité. Le notaire désigné devra établir un projet d'état liquidatif intégrant la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 et l'option valablement exercée par l'héritière de [B] [T], sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'établissement de projets alternatifs. Au regard de la solution apportée au litige, et en l'absence de difficulté sérieuse subsistante quant au régime juridique applicable, il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'établissement de deux projets distincts. Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés Les intimés sollicitent reconventionnellement la condamnation de l'appelante à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en soutenant qu'elle aurait, par une attitude dilatoire et abusive, retardé le règlement de la succession. Toutefois, l'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus, au sens de l'article 1240 du code civil, que s'il est établi qu'il a été mis en 'uvre avec malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable, équipollente au dol. La seule résistance d'une partie dans un contexte successoral conflictuel, pas plus que l'existence de contestations, ne suffit à caractériser une faute. En l'espèce, les contestations élevées par l'appelante s'inscrivent dans la défense de ses intérêts patrimoniaux et portent sur des questions techniques tenant à la liquidation d'un régime matrimonial et à la détermination des droits dans deux successions imbriquées, en lien avec des actes anciens (donation entre époux, ventes de biens propres, contrats d'assurance-vie). Elles ne sauraient être tenues pour dénuées de sérieux. Surtout, l'appel a conduit la cour à constater l'inadéquation du fondement juridique retenu en première instance quant au traitement de la donation entre époux du 20 juillet 1995, et à infirmer le jugement sur ce point en précisant la mission du notaire afin que les opérations liquidatives intègrent les effets de cette libéralité et de l'option exercée. Dans ces conditions, la démarche contentieuse de l'appelante ne peut être qualifiée d'abusive, dès lors qu'elle répondait à une contestation sérieuse et a, au demeurant, été partiellement accueillie. Enfin, il ressort des éléments produits que les retards dénoncés résultent d'un enchevêtrement de facteurs tenant à la complexité des opérations, à la multiplicité des intervenants et aux désaccords réciproques des parties, et ne peuvent être imputés à la seule appelante. Il s'ensuit qu'aucune faute caractérisée n'est démontrée à l'encontre de l'appelante. Les demandes de dommages et intérêts formées par les intimés sur le fondement de l'article 1240 du code civil seront en conséquence rejetées. Sur les demandes accessoires Les intimés succombant en appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris a condamné [O] [Q], épouse [Z], à verser aux consorts [Y], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution du litige en appel, le jugement sera infirmé sur ce point. Les intimés seront condamnés à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, les demandes formées par les intimés sur le même fondement en cause d'appel étant rejetées. PAR CES MOTIFS, la cour Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire établirait un projet d'état liquidatif écartant la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 et condamné [O] [Q] épouse [Z] aux dépens et à payer à [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme pour le surplus ; Et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la demande de [O] [Q] épouse [Z] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties ; Dit que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] seront conduites en tenant compte de la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 ; Dit que le notaire commis devra établir un projet d'état liquidatif intégrant les effets de la donation entre époux (donation au dernier vivant) du 20 juillet 1995 et de l'option exercée par l'héritière de feue [B] [T] ; Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [F] [Y], épouse [X], [M] [Y] et [R] [Y] à payer la somme de 2 500 euros à [O] [Q], épouse [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd7f9fcdc6046d47046b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel