Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd816ecdc6046d47048cfa
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 92 522 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [2] d'achat d'or (ci-après la société [3]) et désigné Maître [V] [P] en qualité de liquidateur. Par actes en date des 24 juillet 2015 et 11 mai 2016, Maître [P] a fait assigner Monsieur [G] [N], gérant de la SARL [3] depuis le 30 septembre 2010, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L651-2, L653-4, L653-5, L653-8 du code de commerce sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 451 030 euros, montant ramené à 150 000 euros en cours de procédure, ainsi que le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer pour une durée n'excédant pas 15 années. Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Marseille a : -condamné Monsieur [G] [N] à payer à Maître [V] [P] ès qualités la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL [3], -prononcé à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, -condamné Monsieur [N] à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, -ordonné l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2017. Selon arrêt en date du 04 Avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a': -sursis à statuer sur l'appel formé par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de Marseille (RG n°2015L02656) jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation contentieuse introduite par la société [3] le 29 décembre 2016 et sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire prononçant l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé (affaire pendante devant la cour sous le n° RG 16/22584)'; -ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'à l'expiration du sursis elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente. Selon jugement en date du 12 juin 2019 non frappé de recours, le tribunal administratif a rejeté la réclamation contentieuse émise par la société [3]. Selon arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a'': -constaté l'existence de la réclamation contentieuse en cours concernant les créances déclarées pour un montant de 125 521 euros ; En conséquence, Infirmé l'ordonnance du 13 décembre qui a admis au passif de la société la créance pour un montant de 162.432 euros à titre définitif et privilégié et celle de 2.169 euros à titre privilégié provisionnel'; Statuant à nouveau, Admis à titre définitif et privilégié au passif de la société [3] la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant d'un montant de 37.571 euros'; Dit que les dépens à la charge de la [3] seront des frais privilégiés de la procédure. Selon ordonnance en date du 15 février 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis au passif de la société [3] la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant de 125 521 euros à titre privilégié définitif. Le mandataire a établi la liste des créances définitives le 23 mai 2022 portant la mention des décisions en date du 7 novembre 2019 et du 15 février 2022. Le 3 novembre 2025, Me [P] ès qualités a déposé un placet de ré-enrôlement au greffe de la chambre des procédures collectives. Le 4 novembre 2025, l'affaire été réinscrite au rôle. Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2017, M'. [N] demande à la cour de': Débouter Maître [P] ès qualités de sa demande de rejet de sursis'; Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions'; Ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision en cours à l'encontre de la Direction des finances publiques, Direction de contrôle fiscal Sud Est'; Statuer ce que de droit sur les dépens. Il expose que la société [3] a introduit le 29 décembre 2016 une réclamation contentieuse relativement à la créance fiscale déclarée à son passif et que selon le mémoire introductif d'instance déposé devant le tribunal administratif de Marseille la contestation porte sur une somme totale de 925 227 euros. Selon conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2025, Me [P] ès qualités demande à la cour de': A titre principal, Prononcer la péremption de l'instance d'appel à la suite de l'appel formé par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de Marseille (RG n°2015L02656)'; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 février 2017 ayant : -joint les instances enrôlées sous les numéros 2015L02656 et 2016Ll569 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile'; -condamné Monsieur [G] [N] à payer à Maître [V] [P] ès qualités la somme de 150000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL [3],'; -prononcé à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans'; -condamné Monsieur [N] à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles'; -ordonné l'exécution provisoire de la décision'; Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Bojoli Tollinchi, sur offres de droit. Me [P] expose à titre principal que l'instance est périmée dans la mesure où les causes du sursis ont disparu et où il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2022 sans que M. [N] n'accomplisse des diligences interruptives de péremption. A titre subsidiaire, il expose que le passif définitif antérieur est de 694'101,84 euros compte tenu de la retranscription sur l'état des créances de la créance du pôle de recouvrement spécialisé. Il fait grief à M. [N] d'avoir': -fait un usage du crédit de la société en ne mettant pas en 'uvre les mesures nécessaires pour obtenir le paiement de créances détenues à l'encontre de sociétés du groupe et de son associé et en favorisant la société [4] dans laquelle il est associé, -détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif et d'avoir utilisé les biens de la personne morale comme des siens propres, -avoir manqué à ses obligations fiscales. Il soutient que ces fautes excèdent la simple négligence et qu'elles ont un lien direct avec le passif. Par avis déposé et notifié par RPVA le 9 janvier 2026, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à justice s'agissant de la demande du prononcé de la péremption de l'instance. Sur le fond, il requiert la confirmation du jugement dont appel, le parquet général faisant siens les arguments soulevés par l'intimé dans ses conclusions. Les parties ont été avisées par RPVA le 18 novembre 2025 de la fixation à l'audience du 18 février 2026 et de la date prévisible de la clôture qui est intervenue le 5 février 2026. Lors de l'audience, la cour a sollicité la production du certificat de non-appel de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2022. Selon note en délibéré en date du 24 février 2026, le conseil de Me [P] a indiqué que le dirigeant n'ayant pas été touché par la notification à l'initiative du greffe, un certificat de non-appel n'a pu être sollicité mais a souligné que : -l'ordonnance du juge commissaire du 15 février 2022 statuant sur l'admission de la créance fiscale est exécutoire par provision, -dans le cadre de la procédure contentieuse fiscale, il a été justifié du fait qu'aux termes de son jugement du 12 juin 2019, le tribunal administratif avait rejeté la réclamation fiscale et que ce jugement n'avait pas été contesté, -la créance du pôle de recouvrement spécialisé a été retranscrite sur l'état des créances. M. [N] n'a pas répliqué.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE PEREMPTION
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/13022 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKCD
[G] [N]
C/
[V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 20 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015L02656.
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [V] [P]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 février 2013, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [2] d'achat d'or (ci-après la société [3]) et désigné Maître [V] [P] en qualité de liquidateur.
Par actes en date des 24 juillet 2015 et 11 mai 2016, Maître [P] a fait assigner Monsieur [G] [N], gérant de la SARL [3] depuis le 30 septembre 2010, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L651-2, L653-4, L653-5, L653-8 du code de commerce sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 451 030 euros, montant ramené à 150 000 euros en cours de procédure, ainsi que le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle et subsidiairement d'interdiction de gérer pour une durée n'excédant pas 15 années.
Par jugement du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
-condamné Monsieur [G] [N] à payer à Maître [V] [P] ès qualités la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL [3],
-prononcé à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
-condamné Monsieur [N] à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2017.
Selon arrêt en date du 04 Avril 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
-sursis à statuer sur l'appel formé par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de Marseille (RG n°2015L02656) jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation contentieuse introduite par la société [3] le 29 décembre 2016 et sur l'appel de l'ordonnance du juge commissaire prononçant l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé (affaire pendante devant la cour sous le n° RG 16/22584)';
-ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'à l'expiration du sursis elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Selon jugement en date du 12 juin 2019 non frappé de recours, le tribunal administratif a rejeté la réclamation contentieuse émise par la société [3].
Selon arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a'':
-constaté l'existence de la réclamation contentieuse en cours concernant les créances déclarées pour un montant de 125 521 euros ;
En conséquence,
Infirmé l'ordonnance du 13 décembre qui a admis au passif de la société la créance pour un montant de 162.432 euros à titre définitif et privilégié et celle de 2.169 euros à titre privilégié provisionnel'; Statuant à nouveau,
Admis à titre définitif et privilégié au passif de la société [3] la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant d'un montant de 37.571 euros';
Dit que les dépens à la charge de la [3] seront des frais privilégiés de la procédure.
Selon ordonnance en date du 15 février 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis au passif de la société [3] la créance du pôle de recouvrement spécialisé pour un montant de 125 521 euros à titre privilégié définitif.
Le mandataire a établi la liste des créances définitives le 23 mai 2022 portant la mention des décisions en date du 7 novembre 2019 et du 15 février 2022.
Le 3 novembre 2025, Me [P] ès qualités a déposé un placet de ré-enrôlement au greffe de la chambre des procédures collectives.
Le 4 novembre 2025, l'affaire été réinscrite au rôle.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2017, M'. [N] demande à la cour de':
Débouter Maître [P] ès qualités de sa demande de rejet de sursis';
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
Ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision en cours à l'encontre de la Direction des finances publiques, Direction de contrôle fiscal Sud Est';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que la société [3] a introduit le 29 décembre 2016 une réclamation contentieuse relativement à la créance fiscale déclarée à son passif et que selon le mémoire introductif d'instance déposé devant le tribunal administratif de Marseille la contestation porte sur une somme totale de 925 227 euros.
Selon conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2025, Me [P] ès qualités demande à la cour de':
A titre principal,
Prononcer la péremption de l'instance d'appel à la suite de l'appel formé par Monsieur [G] [N] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de commerce de Marseille (RG n°2015L02656)';
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 février 2017 ayant :
-joint les instances enrôlées sous les numéros 2015L02656 et 2016Ll569 par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile';
-condamné Monsieur [G] [N] à payer à Maître [V] [P] ès qualités la somme de
150000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL [3],';
-prononcé à l'encontre de Monsieur [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans';
-condamné Monsieur [N] à payer à Maître [P] ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles';
-ordonné l'exécution provisoire de la décision';
Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Bojoli Tollinchi, sur offres de droit.
Me [P] expose à titre principal que l'instance est périmée dans la mesure où les causes du sursis ont disparu et où il s'est écoulé plus de deux ans depuis l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2022 sans que M. [N] n'accomplisse des diligences interruptives de péremption.
A titre subsidiaire, il expose que le passif définitif antérieur est de 694'101,84 euros compte tenu de la retranscription sur l'état des créances de la créance du pôle de recouvrement spécialisé.
Il fait grief à M. [N] d'avoir':
-fait un usage du crédit de la société en ne mettant pas en 'uvre les mesures nécessaires pour obtenir le paiement de créances détenues à l'encontre de sociétés du groupe et de son associé et en favorisant la société [4] dans laquelle il est associé,
-détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif et d'avoir utilisé les biens de la personne morale comme des siens propres,
-avoir manqué à ses obligations fiscales.
Il soutient que ces fautes excèdent la simple négligence et qu'elles ont un lien direct avec le passif.
Par avis déposé et notifié par RPVA le 9 janvier 2026, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à justice s'agissant de la demande du prononcé de la péremption de l'instance. Sur le fond, il requiert la confirmation du jugement dont appel, le parquet général faisant siens les arguments soulevés par l'intimé dans ses conclusions.
Les parties ont été avisées par RPVA le 18 novembre 2025 de la fixation à l'audience du 18 février 2026 et de la date prévisible de la clôture qui est intervenue le 5 février 2026.
Lors de l'audience, la cour a sollicité la production du certificat de non-appel de l'ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2022.
Selon note en délibéré en date du 24 février 2026, le conseil de Me [P] a indiqué que le dirigeant n'ayant pas été touché par la notification à l'initiative du greffe, un certificat de non-appel n'a pu être sollicité mais a souligné que :
-l'ordonnance du juge commissaire du 15 février 2022 statuant sur l'admission de la créance fiscale est exécutoire par provision,
-dans le cadre de la procédure contentieuse fiscale, il a été justifié du fait qu'aux termes de son jugement du 12 juin 2019, le tribunal administratif avait rejeté la réclamation fiscale et que ce jugement n'avait pas été contesté,
-la créance du pôle de recouvrement spécialisé a été retranscrite sur l'état des créances.
M. [N] n'a pas répliqué.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 précise que': «'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.'»
Lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement '('Cass. 2e civ., 15 sept. 2005, n° 03.20-037).'
L'instance a été suspendue par arrêt de la cour de céans du 04 Avril 2018 ayant ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation contentieuse introduite par la société [3] le 29 décembre 2016.
D'une part, il n'est pas contesté qu'il a été définitivement statué sur la réclamation contentieuse élevée par la société [3] et, d'autre part, la créance du Pôle de recouvrement spécialisé a été fixée par l'arrêt de la cour en date du 7 novembre 2019 et par ordonnance du juge commissaire en date du 15 février 2022.
Compte tenu de ces éléments et nonobstant l'absence de'production du certificat de non appel, la cour considère que le délai de péremption a de nouveau couru à compter de l'ordonnance du juge commissaire et qu'il n'est justifié par M. [N] d'aucune diligence susceptible d'interrompre la péremption depuis le 15 février 2022.
La cour constate donc que l'instance est périmée.
Monsieur [N] succombant sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Bojoli Tollinchi, sur offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate la péremption de l'instance';
Condamne M. [G] [N] au paiement de la somme de 3000 euros à Me [P] ès qualités de liquidateur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Bojoli Tollinchi, sur offres de droit.
Le Greffier, La Présidente,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd816ecdc6046d47048cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel