Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd8182cdc6046d47048e8d
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 7 247 470 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [R], employée en qualité de conseillère en gestion des droits, a déclaré une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a dit que la maladie professionnelle prise en charge le 15 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, Pôle Emploi, ordonné la majoration de la rente à son maximum et avant dire droit ordonné une expertise médicale. Par jugement en date du 31 juillet 2025 le tribunal, après avoir déclaré recevable l'intervention forcée de [1], a fixé l'indemnisation de la salariée comme il suit : - déficit fonctionnel temporaire : 10 974,70 € - souffrances endurées : 10 000 €, - déficit fonctionnel permanent : 51 500 € et condamné l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 72 474,70 € en réparation de son préjudice corporel, débouté Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, condamné l'établissement public administratif [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes les sommes qu'elle aura versées à Mme [Y] [R] en indemnisation de ses préjudices, condamné l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1000 € type de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 26 août 2025, l'établissement public administratif [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 30 janvier 2026, l'établissement public [1] a indiqué se désister de son appel. Par conclusions visées par le greffe 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes accepte le désistement de l'instance. A l'audience, le conseil de Mme [Y] [R] accepte le désistement. L'appelante, qui avait été régulièrement avisée de la date d'audience a été dispensée de comparaître.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 07 MAI 2026 N°2026/166 Rôle N° RG 25/10291 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEEN Etablissement Public FRANCE TRAVAIL [Localité 1]-EST C/ [Y] [R] CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le 07 MAI 2026: à : Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 31 Juillet 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01086. APPELANTE Etablissement Public FRANCE TRAVAIL [Localité 1]-EST établissement public administratif pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] ayant pour avocat Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience INTIMEES Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [R], employée en qualité de conseillère en gestion des droits, a déclaré une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a dit que la maladie professionnelle prise en charge le 15 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, Pôle Emploi, ordonné la majoration de la rente à son maximum et avant dire droit ordonné une expertise médicale. Par jugement en date du 31 juillet 2025 le tribunal, après avoir déclaré recevable l'intervention forcée de [1], a fixé l'indemnisation de la salariée comme il suit : - déficit fonctionnel temporaire : 10 974,70 € - souffrances endurées : 10 000 €, - déficit fonctionnel permanent : 51 500 € et condamné l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 72 474,70 € en réparation de son préjudice corporel, débouté Mme [Y] [R] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, condamné l'établissement public administratif [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes les sommes qu'elle aura versées à Mme [Y] [R] en indemnisation de ses préjudices, condamné l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1000 € type de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 26 août 2025, l'établissement public administratif [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 30 janvier 2026, l'établissement public [1] a indiqué se désister de son appel. Par conclusions visées par le greffe 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes accepte le désistement de l'instance. A l'audience, le conseil de Mme [Y] [R] accepte le désistement. L'appelante, qui avait été régulièrement avisée de la date d'audience a été dispensée de comparaître. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'instance étant intervenu avant que les intimées ne déposent de conclusions est parfait et de surcroît accepté par elles. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel, Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, Met les éventuels dépens d'appel à la charge de l'établissement public administratif France travail [Localité 1] Est. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd8182cdc6046d47048e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel