Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd81a7cdc6046d47049163
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE : Le 7 août 2024, un accident de la circulation est intervenu impliquant un véhicule Volkswagen Polo conduit par Mme [L] [B] et un véhicule Renault Modus conduit par Mme [R] [H]. Invoquant avoir été passagers du véhicule Volkswagen Polo lors de l'accident, Mme [V] [A], M. [Y] [A], M. [Z] [B] et M. [S] [G] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société d'assurance Abeille Iard & Santé, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins voir ordonner une mesure d'expertise médicale et obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels ainsi qu'une provision ad litem de 1 000 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une mesure d'expertise médicale de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] et commis à cette fin le docteur [X] [J] ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ad litem ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G]. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] disposaient d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale ; - les parties s'opposant sur les circonstances de l'accident et la présence des passagers dans le véhicule, les demandes de provisions se heurtaient à des contestations sérieuses. Par déclaration transmise le 11 juillet 2025, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] ont interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ad litem ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G]. Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles et de provision ad litem ; Statuant à nouveau, - juger l'absence de contestation sérieuse quant à l'implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; En conséquence, - condamner la société Abeille Iard & Santé à verser à chacune des victimes : - une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive ; - une provision ad litem d'un montant de 1 000 euros ; - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de l'expertise. Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] mal fondés en leur appel ; - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - condamner en cause d'appel chacun des appelants à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Henri Labi. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° 2026/293 Rôle N° RG 25/08511 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7YT [V] [A] [Y] [A] [Z] [B] [S] [G] C/ Société SOCIÉTÉ ABEILLE IARD & SANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 16 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/0073. APPELANTS Madame [V] [A] née le [Date naissance 1] 1954 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [Y] [A] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 3] 1964 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SELARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉES SA ABEILLE IARD & SANTE dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est [Adresse 6] assignée et non représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Séverine MOGILKA, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Le 7 août 2024, un accident de la circulation est intervenu impliquant un véhicule Volkswagen Polo conduit par Mme [L] [B] et un véhicule Renault Modus conduit par Mme [R] [H]. Invoquant avoir été passagers du véhicule Volkswagen Polo lors de l'accident, Mme [V] [A], M. [Y] [A], M. [Z] [B] et M. [S] [G] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société d'assurance Abeille Iard & Santé, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins voir ordonner une mesure d'expertise médicale et obtenir une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels ainsi qu'une provision ad litem de 1 000 euros. Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné une mesure d'expertise médicale de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] et commis à cette fin le docteur [X] [J] ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ad litem ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G]. Ce magistrat a, notamment, considéré que : - M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] disposaient d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale ; - les parties s'opposant sur les circonstances de l'accident et la présence des passagers dans le véhicule, les demandes de provisions se heurtaient à des contestations sérieuses. Par déclaration transmise le 11 juillet 2025, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] ont interjeté appel de la décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ; - dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes de provisions ad litem ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G]. Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes provisionnelles et de provision ad litem ; Statuant à nouveau, - juger l'absence de contestation sérieuse quant à l'implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; En conséquence, - condamner la société Abeille Iard & Santé à verser à chacune des victimes : - une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive ; - une provision ad litem d'un montant de 1 000 euros ; - la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de l'expertise. Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] mal fondés en leur appel ; - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - condamner en cause d'appel chacun des appelants à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Henri Labi. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les demandes de provisions : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de cette disposition, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Ainsi, lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise. L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d'application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'un dommage en lien causal avec l'accident. L'implication du véhicule dans l'accident fait présumer l'imputabilité du dommage contemporain à l'accident de sorte que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation et renverser cette présomption d'imputabilité que s'il établit que le dommage est sans relation avec l'accident. En l'espèce, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] soutiennent avoir été blessés lors de l'accident survenu le 7 août 2024 alors qu'ils étaient passagers du véhicule Volkswagen Polo conduit par Mme [L] [B], assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé. Afin de justifier de leurs demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices corporels, ils produisent des certificats médicaux ainsi que le constat de déclaration d'accident rédigé par la conductrice du véhicule et une attestation de M. [K] [D]. Suivant les documents médicaux, Mme [A], se déclarant victime d'un accident de la voie publique, a présenté, le 7 août 2024, une contracture des muscles paravertébraux cervicaux au niveau C3 C4 C5 jusqu'au niveau des épaules de façon bilatérale ainsi qu'une contracture des muscles paravertébraux lombaires avec radiculalgie droite de trajet L5 sans signe de complication. M. [A] a présenté, quant à lui, des lombalgies communes par contracture musculaire paravertébrale sans radiculalgie ni signe de complications et des cervicalgies sur contracture musculaire paravertébrale sans radiculalgie, scapulalgie droite EVA4. M. [B] a présenté des cervicalgies avec scapulalgie droite sur contracture musculaire paravertébrale droite, radiculalgie avec paresthésies du bout des doigts et des lombalgies par contraction des muscles paravertébraux droits avec radiculalgie au niveau de la face postérieure de la cuisse. S'agissant de M. [G], il a présenté des cervicalgies au niveau C2 C3, une contracture musculaire paravertébrale jusqu'au niveau de l'épaule gauche et une douleur à la palpation lombaire au niveau L4, sans contraction musculaire paravertébrale, sans radiculalgie. Le constat amiable d'accident, rédigé par Mme [L] [B], mentionne la présence de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] dans le véhicule lors de l'accident. Afin d'étayer leur présence lors de l'accident, contestée par la société Abeille Iard & Santé, les appelants se réfèrent aussi à l'attestation de M. [D]. Cependant, ce témoin de l'accident atteste de la survenance d'un heurt entre deux véhicules, d'une discussion entre « deux parties » et du refus de la « personne du véhicule blanc » de signer le constat et de son départ des lieux. Il ne mentionne nullement la présence de personnes passagères dans le véhicule Volkswagen Polo. Cette attestation confirme uniquement l'implication des deux véhicules qui n'est nullement contestée dans les débats. Parallèlement, la société Abeille Iard & Santé qui a la charge de la preuve de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision se réfère à un rapport d'expertise contradictoire en reconstitution de sinistre. Ce rapport a été rédigé par M. [F] [I], expert en automobile, après analyse des constats rédigés par les conducteurs et des deux véhicules mais à des dates différentes. Cet expert confirme le contact entre les deux véhicules et retient qu'il a été d'une très faible intensité consistant uniquement en des traces de frottements sur les deux véhicules, sans déformation, ne nécessitant aucune intervention de remise en état à l'exception d'un lustrage. Il a noté que l'absorbeur et le renfort de bouclier qui constituent une barrière pour absorber l'énergie cinétique et la dissiper en cas de choc arrière n'ont pas été affectés par le sinistre de sorte que les occupants du véhicule ne peuvent avoir subis un éventuel transfert d'énergie cinétique. Il considère qu'aucun transfert d'énergie n'a eu lieu lors du contact entre les véhicules et donc aucune accélération ou décélération pour le véhicule Volkswagen Polo. M. [O] [N], expert en automobiles, présents lors de l'analyse opérée par M. [I], représentant l'assurance de Mme [H], a indiqué par courriel qu'il partageait la position technique transcrite dans le rapport. Ainsi, ces deux experts en automobiles considèrent que le contact entre les deux véhicules correspond à un frottement et qu'il n'y a pas eu de transfert d'énergie. La cour relève qu'effectivement, la carrosserie des véhicules n'a pas été déformée alors même qu'elle absorbe, en tout premier lieu, l'énergie cinétique lors d'un choc. La société Abeille Iard & Santé produit donc des éléments de nature à remettre en cause l'imputabilité des blessures subies par Mme [A], M. [A], M. [B] et M. [T] à l'accident survenu le 7 août 2024. Certes, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] bénéficient d'une présomption d'imputabilité des dommages à l'accident mais les conclusions des experts précitées sont de nature à la renverser. Aussi, il doit être retenu une contestation sérieuse en lien avec l'imputabilité des blessures subies par M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] à l'accident survenu le 7 août 2024, consistant un frottement entre les deux véhicules. L'imputabilité des blessures ne relève nullement de l'évidence et relève de l'analyse du juge du fond. Dès lors, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] doivent être déboutés de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel et ad litem. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ces chefs de demandes. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. et Mme [A], M. [B] et M. [G]. L'équité commande de ne pas plus faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Succombant principalement à l'instance, M. et Mme [A], M. [B] et M. [G] devront supporter in solidum les dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Henri Labi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum Mme [V] [A], M. [Y] [A], M. [Z] [B] et M. [S] [G] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Henri Labi. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd81a7cdc6046d47049163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel