Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd81c6cdc6046d47049398
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 14 800 000 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2020, le fils mineur de madame [O] [L], le jeune [C] [I] était impliqué dans une rixe qui conduisait à la mort du jeune [T] [J], fils de madame [K] [V]. Il était condamné par la cour d'assises du Rhône à une peine de cinq ans d'emprisonnement, aux côtés de deux autres personnes. Par arrêt sur intérêts civils, en date du 30 octobre 2023, les auteurs, à savoir [M] [Y], majeur, [C] [I] et [P] [G], mineurs, étaient condamnés in solidum, avec leurs représentants légaux pour les deux mineurs, à verser à Mme [K] [J], en sa qualité de partie civile, les sommes suivantes : - 30 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [J] en réparation des souffrances endurées ; - 30 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [J] en réparation du préjudice de mort imminente ; - 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel, perte de revenus ; - 3 500 euros des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [K] [J] a fait assigner la société Matmut, assureur de Mme [L], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins d'entendre : - ordonner l'exécution de l'obligation pécuniaire de 148 000 euros dont elle est tributaire ; - ordonner que l'exécution de cette obligation aura lieu au seul vu de la minute ; - condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance. Il a notamment relevé que Mme [J] ne versait pas aux débats un certificat de non appel en sorte que rien ne permettait, à ce stade, d'établir le caractère définitif de l'arrêt rendu, sur intérêts civils, le 30 octobre 2023 par la cour d'assises du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, Mme [K] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, juge que la Matmut a pris la direction du procès de son assurée et : - à titre principal : ' juge que les exceptions issues du contrat conclu entre la Matmut et Mme [L] lui sont inopposables ; ' ordonne l'exécution de l'obligation de versement de la somme de 148 000 euros de la Matmut ; ' condamne la Matmut à lui verser la somme de 148 000 ; - à titre subsidiaire, condamne la société Matmut à lui verser la somme de 24 666 euros selon les termes de la proposition qui lui a été faite ; - en tout état de cause : ' condamne la Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt ; ' condamne la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la cause d'appel. Par dernières conclusions transmises le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, par conséquent : - déclare irrecevable la procédure de référé diligentée par Mme [J] et se déclare incompétente ; - renvoie Mme [J] à mieux se pourvoir au fond ; - à titre subsidiaire, ordonne l'exécution de l'obligation pécuniaire à la charge de la Matmut à hauteur de 24 750 euros ; - condamne Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [J] de ses demandes. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026. Par soit-transmis en date du 26 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité des demandes de condanmation pécuniaires formulées, à titre définitif et non provisionnel, par Mme [J] à l'encontre de la société Matmut. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 3 avril suivant, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations, par le truchement d'une note en délibéré, sur ce point de droit soulevé d'office. Par note en délibéré transmise le 13 avril 2026, le conseil de Mme [J] précise que même si la demande de sa cliente est pécunaire, elle ne fait que solliciter l'exécution provisionnelle d'une obligation déjà existante. Il ajoute que celle-ci est non seulement pas sérieusement contestable mais en plus définitivement jugée par la cour d'assises dont l'arrêt est revêtu de la formule exécutoire. Elle précise qu'elle demande à la cour 'd'ordonner' et non de 'condamner'. A titre subsidiaire, il sollicite la réouverture des débats afin de corriger le dispositif de ses conclusions pour y ajouter que sa demande est formulée à titre provisionnel. Le conseil de l'intimé n'a présenté aucune observation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° 2026/282 Rôle N° RG 25/08372 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7O2 [K] [J] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille LATIMIER Me Laura PETITET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 13 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00696. APPELANTE Madame [K] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-6117 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille LATIMIER de l'AARPI CABINET LATIMIER & BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMÉE S.A.M.C.V. MATMUT, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Séverine MOGILKA, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 juillet 2020, le fils mineur de madame [O] [L], le jeune [C] [I] était impliqué dans une rixe qui conduisait à la mort du jeune [T] [J], fils de madame [K] [V]. Il était condamné par la cour d'assises du Rhône à une peine de cinq ans d'emprisonnement, aux côtés de deux autres personnes. Par arrêt sur intérêts civils, en date du 30 octobre 2023, les auteurs, à savoir [M] [Y], majeur, [C] [I] et [P] [G], mineurs, étaient condamnés in solidum, avec leurs représentants légaux pour les deux mineurs, à verser à Mme [K] [J], en sa qualité de partie civile, les sommes suivantes : - 30 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [J] en réparation des souffrances endurées ; - 30 000 euros, en sa qualité d'ayant droit de feu [F] [J] en réparation du préjudice de mort imminente ; - 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 45 000 euros en réparation de son préjudice matériel, perte de revenus ; - 3 500 euros des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale. Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [K] [J] a fait assigner la société Matmut, assureur de Mme [L], devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, aux fins d'entendre : - ordonner l'exécution de l'obligation pécuniaire de 148 000 euros dont elle est tributaire ; - ordonner que l'exécution de cette obligation aura lieu au seul vu de la minute ; - condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance. Il a notamment relevé que Mme [J] ne versait pas aux débats un certificat de non appel en sorte que rien ne permettait, à ce stade, d'établir le caractère définitif de l'arrêt rendu, sur intérêts civils, le 30 octobre 2023 par la cour d'assises du Rhône. Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2025, Mme [K] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 4 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise, juge que la Matmut a pris la direction du procès de son assurée et : - à titre principal : ' juge que les exceptions issues du contrat conclu entre la Matmut et Mme [L] lui sont inopposables ; ' ordonne l'exécution de l'obligation de versement de la somme de 148 000 euros de la Matmut ; ' condamne la Matmut à lui verser la somme de 148 000 ; - à titre subsidiaire, condamne la société Matmut à lui verser la somme de 24 666 euros selon les termes de la proposition qui lui a été faite ; - en tout état de cause : ' condamne la Matmut à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt ; ' condamne la Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la cause d'appel. Par dernières conclusions transmises le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Matmut sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, par conséquent : - déclare irrecevable la procédure de référé diligentée par Mme [J] et se déclare incompétente ; - renvoie Mme [J] à mieux se pourvoir au fond ; - à titre subsidiaire, ordonne l'exécution de l'obligation pécuniaire à la charge de la Matmut à hauteur de 24 750 euros ; - condamne Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Mme [J] de ses demandes. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026. Par soit-transmis en date du 26 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité des demandes de condanmation pécuniaires formulées, à titre définitif et non provisionnel, par Mme [J] à l'encontre de la société Matmut. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 3 avril suivant, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations, par le truchement d'une note en délibéré, sur ce point de droit soulevé d'office. Par note en délibéré transmise le 13 avril 2026, le conseil de Mme [J] précise que même si la demande de sa cliente est pécunaire, elle ne fait que solliciter l'exécution provisionnelle d'une obligation déjà existante. Il ajoute que celle-ci est non seulement pas sérieusement contestable mais en plus définitivement jugée par la cour d'assises dont l'arrêt est revêtu de la formule exécutoire. Elle précise qu'elle demande à la cour 'd'ordonner' et non de 'condamner'. A titre subsidiaire, il sollicite la réouverture des débats afin de corriger le dispositif de ses conclusions pour y ajouter que sa demande est formulée à titre provisionnel. Le conseil de l'intimé n'a présenté aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre étant présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, relatif à la procédure de référé, dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte de la combinaison des textes précités que le juge des référés, juge du provisoire, ne peut prononcer des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel. En l'espèce, malgré le visa ponctuel et erroné d'une 'obligation de faire', Mme [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société Matmut à lui verser les sommes de 148 000 euros ou, subsidiairement, 24 666 euros ainsi que 2 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et de ceux subi par son fils, [T] [J], avant son décès. Ces demandes, formulées à titre définitif et non provisionnel, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables dans le cadre d'une procédure de référé. Sauf à avantager une partie au détriment d'une autre, il ne saurait être question de rouvrir les débats pour permettre au conseil de l'appelante de corriger le dispositif de ses conclusions pour le mettre en conformité avec les dispositions précitées de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, et ce, d'autant que la difficulté a été soulevée par la cour. Sa demande formulée en ce sens, dans le cadre de sa note en délibéré transmise le 13 avril 2026, sera donc rejetée. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations pécuniaires formulées par Mme [J] à l'encontre de la société Matmut, celles-ci devant être déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs de la cour, statuant dans le cadre d'une procédure de référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Des considérations d'équité et de décence, intégrant le fait que l'irrecevabilité des demandes a été soulevée par la cour et non par l'intimée, conduisent à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande de réouverture des débats formulée par le conseil de l'appelante dans le cadre de sa note en délibéré transmise à la cour le 13 avril 2026 ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [K] [J] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formulées, à titre définitif, par Mme [K] [J] à l'encontre de la société Matmut ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd81c6cdc6046d47049398
Données disponibles
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- Résumé officiel