Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fd82d1cdc6046d4704a5b3
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 24 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N°2026/263
Rôle N° RG 24/15272 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOELN
S.A.R.L. [1]
C/
Organisme URSSAF PACA
[L], [T], [K] [X]
[J] [F]
[H] [Q] , [B] [U]
[P] [W]
[D] [E]
[C] [I] [A] [G]
[O] [M]
[R] [Y]
[H] [Z]
[V] [S]
[N] [UW]
[N] [CC]
[H] [ZI]
[IL] [YZ]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mai 2026
à :
- Me Eric BAGNOLI , avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
- Monsieur [J] [F]
- Monsieur [H] [Q] , [B] [U]
- Monsieur [P] [W]
- Monsieur [D] [E]
- Monsieur [C] [I] [A] [G]
- Maitre [O] [M]
- Monsieur [R] [Y]
- Monsieur [H] [Z]
- Monsieur [V] [S]
- Monsieur [N] [UW]
- Monsieur [N] [CC]
- Monsieur [H] [ZI]
- Monsieur [IL] [YZ]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00182.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [WU] [WB] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L], [T], [K] [X] né le 31 juillet 1971 à [Localité 2] décédé le 16 avril 2023 à [Localité 3]
Monsieur [J] [F], demeurant chez Mme [IL] [F] - [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [H] [Q] , [B] [U], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [C] [I] [A] [G], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Maitre [O] [M] de la SELARL [2] anciennement [M] ET [3] en sa qualité de commissaire à l'exécution de plan de la SARL [1], demeurant actuellement [Adresse 9],
non comparant
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
Monsieur [N] [UW], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [N] [CC], demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [H] [ZI], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Monsieur [IL] [YZ], demeurant [Adresse 16]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [1] a fait l'objet d'une vérification des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 par l'URSSAF PACA, laquelle a adressé à la cotisante une lettre d'observations du 1er juin 2018 l'informant d'un rappel de cotisations de 247 euros.
Le 20 novembre 2018, l'URSSAF a envoyé à la société un courrier portant constat de travail dissimulé, puis une lettre d'observations du 25 novembre 2018 lui notifiant un rappel de cotisations d'un montant de 502 495 euros, outre une majoration de redressement complémentaire de 200 998 euros, l'annulation des réductions générales des cotisations pour 134 441 euros et des majorations de 5 %.
Suivant courrier du 10 janvier 2019, la société a adressé ses observations à l'organisme ; l'URSSAF y a apporté une réponse, le 24 janvier suivant et maintenu les redressements.
Ensuite, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 19 septembre 2019 pour paiement de la somme de 921 441 euros.
La cotisante a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de cette mise en demeure.
Cependant l'URSSAF a annulé sa précédente réponse du 24 janvier 2019, par courrier du 11 octobre 2019 puis annulé la mise en demeure et adressé à la société une mise en demeure du 28 octobre 2019 pour paiement de la même somme.
La société a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la nouvelle mise en demeure.
La société a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 13 janvier 2020. Puis par décision du même tribunal du 19 novembre 2020, un plan de sauvegarde a été homologué, Me [O] [M], étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
Le 14 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Entretemps, le 12 novembre 2020, la commission a notifié à la société le rejet de son recours.
Le 6 janvier 2021, la société a saisi, à nouveau, le pôle social suite à la décision explicite de rejet de la commission.
Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, le pôle social a :
déclaré le recours de la SARL [1] recevable mais mal fondé,
fixé au passif de la société la créance de l'URSSAF PACA à hauteur de 921 441 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société aux dépens ,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige ;
la preuve du travail dissimulé ressort des investigations pratiquées dans l'entreprise de sorte que les auditions des sous-traitants, fussent-elles irrégulières, ne peuvent avoir pour conséquences d'entrainer la nullité des opérations de contrôle ;
le principe du contradictoire a été respecté par l'URSSAF ;
les dispositions réglementaires applicables n'exigent pas à peine de nullité que la réponse aux observations présentées par la cotisante soit signée par l'ensemble des inspecteurs qui ont procédé aux opérations ;
le bien-fondé du principe et du montant du redressement n'est pas contesté.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2026 à personne habilitée, Me [M], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [1], a été assigné en intervention forcée par l'URSSAF PACA à l'audience du 17 mars 2026. Me [M] s'est régulièrement constitué.
Par actes de commissaire de justice, les personnes suivantes ont été mises en cause par l'URSSAF PACA pour l'audience du 17 mars 2026 :
M. [C] [G], par acte du 26 février 2026 signifié à sa personne. Il a comparu à l'audience ;
M. [D] [E], par acte du 26 février 2026 signifié à Etude. Il a comparu à l'audience ;
M. [J] [F], par acte du 26 février 2026 signifié à sa personne. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [H] [U], par acte du 27 février 2026 signifié à sa personne. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [P] [W], par acte du 25 février 2026, signifié à sa personne. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [R] [Y], par acte du 3 mars 2026 signifié à Etude. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [H] [Z], par acte du 27 février 2026 signifié à Etude. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M . [V] [S], par acte du 26 février 2026 signifié à domicile. Il a comparu à l'audience ;
M. [N] [UW], par acte du 2 mars 2026 signifié à Etude. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [N] [CC], par acte du 5 mars 2026 signifié à Etude. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [H] [ZI], par acte du 27 février 2026 signifié à Etude. Il n'a pas comparu à l'audience ;
M. [IL] [YZ], par acte du 2 mars 2026 signifié à Etude. Il n'a pas comparu à l'audience.
L'URSSAF PACA a transmis à la cour l'acte de décès de M. [L] [X], lequel n'a donc pu recevoir un acte d'assignation forcée.
La SARL [1] a, elle-même procédé à des sommations à comparaitre à l'audience envers :
M. [L] [X], suivant signification à étude du 16 décembre 2025 ; la société a transmis l'acte de décès de l'intéressé, décédé le 16 avril 2023 ;
M. [J] [F], suivant signification du 19 décembre 2025 remise à étude ;
M. [H] [U], suivant signification du 18 décembre 2025 remise à domicile ;
M. [P] [W], suivant signification du 21 janvier 2026 remise à étude ;
M. [C] [G], suivant signification du 16 janvier 2026 remise à personne ;
M. [D] [E], suivant signification du 18 décembre 2025, remise à sa personne ;
L'arrêt est rendu par défaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3, dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la SARL [1] et Me [M], es qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
prononcer l'annulation du redressement,
prononcer l'annulation des mises en demeure,
annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF,
condamner l'URSSAF aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [O] [M], es qualités de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de sauvegarde de la société.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que :
les investigations et auditions effectuées auprès des auto-entrepreneurs ont été réalisées hors la présence du représentant de la société et de ses conseils et en dehors de ses locaux ; elle en a subi un grief ; le redressement est nul pour défaut du caractère contradictoire ;
la mention « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé » a été ajoutée, dans la lettre d'observations du 25 novembre 2018, suite au document adressé le 20 novembre 2018 tentant de régulariser la procédure de contrôle alors que les auditions des auto-entrepreneurs avaient déjà eu lieu ;
l'URSSAF ne produit aucun des procès-verbaux d'audition et a opéré son contrôle en mixant les procédures ;
les premiers juges ont passé sous silence que les auditions des auto-entrepreneurs s'étaient déroulées hors ses locaux et sa présence ;
l'agent chargé du contrôle n'apporte aucun élément de nature à fonder l'existence d'un travail dissimulé ;
les auto-entrepreneurs étaient inscrits au RCS, disposaient de leur matériel et n'avaient pas des horaires de travail fixes, avaient d'autres clients que la société ;
le courrier du 11 octobre 2019, destiné à régulariser la procédure, est identique à celui du 24 janvier 2019 qui n'est pas rédigé par l'ensemble des inspecteurs ce qui rend la procédure irrégulière ;
la présence à l'instance de Me [M], commissaire à l'exécution du plan est nécessaire.
Par conclusions n°2 dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de fixer au passif de la société la somme de 894 521,75 euros et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer l'arrêt à intervenir commun à Me [M], es qualités de mandataire à l'exécution du plan, et à toutes les personnes appelées en la cause en intervention forcée.
L'intimée réplique que :
le contrôle et le redressement sont réguliers :
dans le cadre d'un premier contrôle la situation déclarative de la société a été vérifiée et l'inspecteur s'est aperçu que la société a eu recours massivement à des sous-traitants auto-entrepreneurs dans des conditions relevant du salariat ; les faits de travail dissimulés étaient constitués sur la consultation des grands livres généraux pour les années 2013 à 2017;
dans le cadre des pouvoirs d'investigation de l'organisme, les sous-traitants auto-entrepreneurs ont été entendus dans les locaux de l'URSSAF ; cela a permis de préciser le montant et l'ampleur du recours ;
ensuite, elle a notifié la lettre d'observations du 25 novembre 2018 ;
la procédure a été menée en application des dispositions de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale ; le travail dissimulé s'est révélé incidemment ; on ne se situe pas dans le cadre de la procédure spécifique de recherches des infractions de travail dissimulé ; les auditions n'étaient pas déterminantes puis que l'infraction de travail dissimulée avait été constatée aux regard des documents sociaux ;
le redressement est bien fondé :
une convention existait entre les parties pour définir à l'avance la prestation à réaliser, le délai à respecter et le montant facturé ; les factures attestent de l'existence d'une telle convention ;
les auto-entrepreneurs étaient rémunérés ; les comptes de la société en attestent même si les montants étaient reportés abusivement sur les comptes « fournisseurs » ;
les auto-entrepreneurs s'inséraient dans le service organisé de la société pour respecter le cahier des charges imposé par le marché public : ils ne disposaient pas de manière autonome de la signalétique routière, des outils, machines et véhicules pourvus de signalétique particulière '
il existait un lien de subordination juridique : pouvoir de direction, obligation de suivre des instructions générales ou spécifiques ; pouvoir de contrôle ;
la réponse aux contestations de l'employeur est régulière :
il n'est pas exigé que la réponse aux observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs chargés du contrôle ;
elle a annulé et remplacé le courrier de réponse et la mise en demeure par souci de sécurisation juridique vu l'ampleur du redressement ;
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Si les appelants concluent sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, non plus à l'annuler.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Sur l'annulation du redressement au regard des règles procédurales applicables :
Les vérifications de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires sont effectuées en application des dispositions de l'article L 243-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il entre également dans les missions des URSSAF de lutter contre les infractions de travail dissimulé et d'effectuer des contrôles dans ce but, en application des dispositions des articles L 8271-1 et suivants du code du travail.
Il est constant que les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des dispositions des articles L 8271-1 et suivants (Civ 2ème 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493).
Cependant, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnée à l'article L8211-1 du code du travail est soumise aux articles L8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu à l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes. (Civ 2ème 7 juillet 2016, pourvoi n°15-16.110)
Il s'induit de ces principes que lorsque le contrôle des agents de l'URSSAF porte sur des infractions de travail dissimulé, des règles dérogatoires à la vérification de droit commun de la législation sociale s'appliquent, y compris lorsque les agents n'interviennent pas dans le cadre d'opérations de lutte contre le travail illégal.
En l'espèce, la société a fait l'objet d'une vérification des législations sociales pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle l'inspecteur du recouvrement lui a notifié une lettre d'observations du 1er juin 2018 l'informant d'un redressement au titre des frais professionnels et lui précisant qu'une lettre d'observation distincte était susceptible d'être établie concernant le traitement des infractions des dispositions des articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail.
Le 20 novembre 2018, l'URSSAF a ensuite adressé à la société un document établi en application de l'article L 133-1 du code de la sécurité sociale suite à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé du 19 novembre 2018 adressé au procureur de la République. Dans ce document, elle a expliqué à la société que la vérification précédente des législations sociales a permis de constater qu'elle avait recours à des sous-traitants autoentrepreneurs entre 2013 et 2017 et que les auditions des personnes concernées ont révélé des conditions de travail relevant du salariat. Elle a procédé à une évaluation des cotisations et contributions éludées chiffrée à 869 781 euros et annoncé que ce document informatif sera suivi d'une lettre d'observations.
Cette dernière a été adressée à la société, le 25 novembre 2018 et a relevé deux chefs de redressement :
travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire ;
annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Suite au courrier d'observations de la société du 10 janvier 2019, l'URSSAF a apporté une réponse, le 24 janvier 2019, en conclusion de laquelle la cotisante a été informée du maintien du redressement.
L'URSSAF a ensuite notifié à la société une mise en demeure du 19 septembre 2019.
Puis, le 11 octobre 2019, l'organisme a renvoyé à la société une réponse aux observations de la société après réception de la lettre d'observation du 25 novembre 2018 avant de l'informer, le 28 octobre 2019, de l'annulation du courrier du 24 janvier 2019 et de la mise en demeure adressée en septembre 2019. Il a adressé à la société une nouvelle mise en demeure, le 28 octobre 2019, pour paiement de la somme de 921 441 euros, au titre du redressement pour travail dissimulé.
Il ressort de ces différents documents que les infractions de travail dissimulé ont été constatées par l'URSSAF, non pas lors d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le travail illégal mais à l'occasion d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale. Dès lors, la procédure de contrôle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle relevant des dispositions de l'article L 143-7 et R 243-59 du code de la sécurité sociale mais, s'agissant d'infractions de travail dissimulé, en application des règles spécifiques du code du travail.
Selon les termes de l'article L 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaitre la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. (')
Ainsi, les appelants ne sauraient utilement prétendre que les auditions des autoentrepreneurs ont été réalisés au mépris des textes applicables et du principe du contradictoire et que l'URSSAF a régularisé la procédure ou mixé les procédures puisque la chronologie des différents éléments déjà relatés montre au contraire un parfait respect de la procédure de contrôle :
une vérification des législations sociales du 1er juin 2018 qui a révélé une infraction de travail dissimulée ;
l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé du 19 novembre 2018 ;
l'envoi du document d'information au visa de l'article L133-1 du code de la sécurité sociale, le 20 novembre 2018 ;
la notification de la lettre d'observations du 25 novembre 2018 relevant l'infraction de travail dissimulé aux fins de recouvrement des cotisations éludées ;
la réponse aux observations de la société par les inspecteurs chargés du contrôle du 11 octobre 2019 venant en remplacement du courrier du 24 janvier 2019 ;
l'envoi de la mise en demeure du 28 octobre 2019 en paiement des causes du redressement ( la mise en demeure précédente ayant été annulée).
Les dispositions légales et réglementaires applicables ont été parfaitement respectées. De plus, le courrier de réponse du 11 octobre 2019 a été signé par les trois inspecteurs rédacteurs de la lettre d'observations du 25 novembre 2018. Il importe peu que la première réponse aux observations de la société du 24 janvier 2019 ait été signée par un seul inspecteur puisque ce document a été annulé et remplacé par le courrier du 28 octobre 2019. Comme justement souligné par les premiers juges, les textes ne précisent pas que cette réponse doive comporter la signature de tous les inspecteurs ayant réalisé le contrôle. En effet, la cour ajoute que le formalisme régissant la lettre d'observations ne s'applique pas à la réponse de l'inspecteur du recouvrement.
Pour les mêmes raisons, la cour estime que les moyens tirés de ce que la mention « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé » aurait été ajoutée, dans la lettre d'observations du 25 novembre 2018 et de ce que la procédure n'aurait pas respecté le principe du contradictoire sont infondés.
Comme les premiers juges, la cour considère la procédure de contrôle régulière.
3- Sur l'annulation des mises en demeure :
Selon les termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les appelantes demandent l'annulation des mises en demeure, sans former de critiques particulières à ces courriers, en conséquence à l'annulation du redressement.
La mise en demeure du 19 septembre 2019 a été annulée de sorte qu'elle n'a plus de valeur légale.
Celle du 28 octobre 2019 comporte toutes les mentions requises et permet à la société redressée de connaitre la nature, la cause, les périodes concernées et le montant du redressement puisqu'elle renvoie à la lettre d'observation du 25 novembre 2018.
La forme et le contenu de la mise en demeure sont exempts de tout reproche.
4- Sur le bien-fondé du redressement :
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon les dispositions de l'article L 8221-6 du même code dans sa version applicable au litige, I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;(')
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.
La présomption ne joue que si la personne entre dans l'une de ces catégories au moment de la conclusion du contrat susceptible d'être qualifié de contrat de travail (Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 07-45.298)
La présomption de non-salariat consacrée par le législateur est simple : elle est détruite lorsque les faits de l'espèce permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail. Celui-ci est caractérisé lorsque les personnes déclarées comme travailleurs indépendants fournissent, directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
La jurisprudence rendue par la chambre sociale montre que celle-ci n'attache aucune importance particulière à cette exigence légale de permanence au lien de subordination juridique. De nombreux arrêts visent, en effet, un lien de subordination sans renvoyer au caractère permanent de celui-ci.
Conformément à l'article1353 du Code civil, la charge de la preuve repose sur celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail.
Le contrat de sous-traitance ou de prestation de service lie le donneur d'ordre à l'entreprise prestataire pour une mission à réaliser au profit du premier ou une partie des actes de production ou de services dont elle demeure responsable. Le critère déterminant permettant de distinguer le contrat de travail du contrat de sous-traitance est l'indépendance du travailleur, donc son absence de subordination, vis-à-vis du donneur d'ouvrage.
Il est enfin rappelé que la subordination juridique en droit du travail se définit par le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur à l'égard du salarié.
Les appelantes reprochent à l'URSSAF un défaut de caractérisation de l'infraction de travail dissimulé.
Il est constant que le litige porte sur la qualification de la relation contractuelle liant les autoentrepreneurs à la société laquelle prétend qu'elle a fait appel à des sous-traitants quand l'URSSAF fonde le redressement sur l'existence d'un contrat de travail dissimulé.
Selon les règles énoncées ci-dessus, les autoentrepreneurs étant immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers, la présomption simple de non-salariat bénéficie à la société redressée. Il revient donc à l'URSSAF de la renverser par la preuve d'un lien de subordination entre l'appelante et les travailleurs.
Dans le document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, adressé à la société en lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2018, les inspecteurs de l'URSSAF font valoir qu'ils ont constaté que de 2013 à 2017, la société avait eu recours à des auto entrepreneurs lesquels ont révélé, lors de leurs auditions, travailler pour la société dans des conditions relevant du salariat. Les inspecteurs informent donc la société de la rédaction d'un procès-verbal de travail dissimulé qui a été transmis au procureur de la République.
Dans la lettre d'observations du 25 novembre 2018, les inspecteurs reprennent les éléments mentionnés ci-dessus et fondent leurs constatations de l'existence d'un travail dissimulé par leurs investigations et l'audition d'une partie des auto-entrepreneurs concernés.
Certes, la lettre d'observations est peu détaillée mais elle se réfère auxdites auditions lesquelles sont davantage développées dans le courrier de réponse aux observations de la société du 11 octobre 2019 puisqu'il y est précisé que les modalités d'intervention des sous-traitants sont extrêmement proches de celles des salariés de l'entreprise, que le périmètre de chaque intervention est défini à l'avance, s'agissant de la prestation à réaliser, du délai d'exécution et du montant facturé, qu'en pratique, le gérant ou la secrétaire appelle l'auto entrepreneur pour l'aviser de sa mission, que la rémunération est fixée forfaitairement par le gérant de la société, que les tâches effectuées sont la mise en place de la signalisation routière, sa maintenance et son retrait à l'aide du matériel et des véhicules appartenant à la société. Les inspecteurs du contrôle soulignent encore que ce faisant, la société dispose sur les auto entrepreneurs d'un pouvoir de direction (contraintes horaires, suivi des directives, suivi des indications des feuilles de mission, récupération du matériel et du véhicule au siège de la société, vêtements floqués au nom de la société'), d'un pouvoir de contrôle (compte-rendu oral de fin de mission, renseigner un document retraçant les horaires effectués à faire valider par le chef de chantier ') et d'un pouvoir de sanction (ne plus être sollicités en cas de refus des missions trop fréquent, obligation de s'immatriculer selon les « conseils » du gérant de la société'). Enfin, les inspecteurs soulignent que les personnes concernées effectuent leurs missions dans le cadre d'un service organisé alors qu'elles n'ont pas de clientèle propre. Ces développements privent de pertinence le moyen selon lequel les auditions des auto-entrepreneurs ne sont pas communiquées par l'URSSAF.
La cour relève que les trois auto-entrepreneurs qui ont comparu à l'audience ont tous relatés ces mêmes conditions d'intervention au bénéfice de la société redressée, particulièrement l'utilisation du matériel et du véhicule de la société. L'un d'eux a même été engagé par la suite par la société.
L'URSSAF a donc parfaitement démontré que les auto-entrepreneurs se trouvaient liés à la société par un lien de subordination juridique de sorte qu'elle a renversé la présomption de non-salariat. Il est clair que le recours à ces travailleurs a permis à la société d'éluder les cotisations sociales qu'elle aurait déclarées et acquittées si elle avait salarié les différentes personnes intervenant dans son intérêt, ce qui démontre le caractère volontaire de la dissimulation, a fortiori en considération du nombre d'auto entrepreneurs concernés.
Enfin, la société redressée ne critique pas le montant du redressement.
Conformément à la demande de l'URSSAF, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la SARL [1] de sa créance pour le montant actualisé en cause d'appel à la somme de 894 521,75 euros.
La SARL [1] a recouvré sa capacité juridique et bénéficie d'un plan de continuation, Me [M] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. L'arrêt est déclaré opposable à ce dernier en cette qualité.
5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants sont condamnés aux dépens.
Les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à actualiser le montant de la créance de l'URSSAF PACA fixée au passif de la SARL [1] à la somme de 894 521,75 euros,
Y ajoutant
Condamne aux la SARL [1] aux dépens d'appel,
Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à Me [M], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [1].
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article L133-1 du code de la sécurité socialearticle L243-7 du code de la sécurité socialearticle L8211-1 du code du travail est soumise aux ararticle 450 du code de procédure civile.article L 133-1 du code de la sécurité sociale suitearticle 700 du code de procédure civile sont rejearticle 700 du code de procédure civile et de déc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fd82d1cdc6046d4704a5b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA