Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fd82eacdc6046d4704a784
- Date
- 7 mai 2026
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IAFaits
*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [M] [O] a été employé notamment par la société SARL [1] du 1er octobre 1975 au 15 novembre 1981, puis par la société SA [3] du 1er août 1987 au 11 janvier 1990 et enfin par la société [2] du 1er novembre 2001 au 25 janvier 2012. Il a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2016 faisant état d'une sclérodermie systémique. La maladie n'étant pas inscrite dans un tableau et après avis favorable du CRRMP PACA Corse, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 30 juillet 2018. La caisse a fixé à 73 % son taux d'incapacité à compter du 29 mai 2020. Par courrier du 5 mars 2020, M. [M] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation il a saisi par requête du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 11 mars 2024 a : - déclaré que la présente décision ne se rapporte qu'à la prescription soulevée par les défendeurs et à la demande de désignation d'un second CRRMP par M. [M] [O], - déclaré l'action de M. [M] [O] recevable et non prescrite à l'égard de toutes les parties mises en cause, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et invité la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui transmettre l'entier dossier de maladie professionnelle de M. [M] [O], - réservé les autres demandes ; Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [O], de la société SARL [1] et de la société [2]. Dans un courrier reçu par voie électronique le 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var informe que la société [3] était représentée en première instance par Maître [P] [Q] qui n'exerce plus. A l'audience du 26 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande la radiation de l'affaire, demande à laquelles M. [M] [O], la SARL [1] et la société [2] ne s'opposent pas. La cour indique aux parties qu'il ressort de la déclaration d'appel, que la caisse n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société [3], partie en 1ère instance et représentée par Maître [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire . L'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RADIATION DU 07 MAI 2026 N°2026/172 Rôle N° RG 24/05222 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5RG CPAM DU VAR C/ [M] [O] S.A.R.L. [1] [2] Copie exécutoire délivrée le 07 MAI 2026: à : Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 11 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/181. APPELANTE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jacques GONZALEZ-LOPEZ, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE [2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [M] [O] a été employé notamment par la société SARL [1] du 1er octobre 1975 au 15 novembre 1981, puis par la société SA [3] du 1er août 1987 au 11 janvier 1990 et enfin par la société [2] du 1er novembre 2001 au 25 janvier 2012. Il a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2016 faisant état d'une sclérodermie systémique. La maladie n'étant pas inscrite dans un tableau et après avis favorable du CRRMP PACA Corse, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de la pathologie par décision du 30 juillet 2018. La caisse a fixé à 73 % son taux d'incapacité à compter du 29 mai 2020. Par courrier du 5 mars 2020, M. [M] [O] a saisi la caisse primaire d'assurance-maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, en l'absence de conciliation il a saisi par requête du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans son jugement du 11 mars 2024 a : - déclaré que la présente décision ne se rapporte qu'à la prescription soulevée par les défendeurs et à la demande de désignation d'un second CRRMP par M. [M] [O], - déclaré l'action de M. [M] [O] recevable et non prescrite à l'égard de toutes les parties mises en cause, - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et invité la caisse primaire d'assurance-maladie du Var à lui transmettre l'entier dossier de maladie professionnelle de M. [M] [O], - réservé les autres demandes ; Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] [O], de la société SARL [1] et de la société [2]. Dans un courrier reçu par voie électronique le 23 mars 2026, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var informe que la société [3] était représentée en première instance par Maître [P] [Q] qui n'exerce plus. A l'audience du 26 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande la radiation de l'affaire, demande à laquelles M. [M] [O], la SARL [1] et la société [2] ne s'opposent pas. La cour indique aux parties qu'il ressort de la déclaration d'appel, que la caisse n'a pas interjeté appel à l'encontre de la société [3], partie en 1ère instance et représentée par Maître [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire . L'affaire n'est pas en état d'être jugée. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A l'audience du 25 mars 2026, la caisse n'a pas conclu. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fd82eacdc6046d4704a784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel