Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fdb3cdcdc6046d4707e1d8
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 34 122 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 30/04/2026JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l'administrateur en date du 09 décembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Madame Sophie MEZIN, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n°ENTRE- Selarl FHBX, représentée par Maître [Localité 1] COUTURIER2025F692924 [Adresse 1] DEMANDEUR - en personne * la Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maitre [U] [S] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - en personneЕТ * La société FONDERIES DE SOUGLAND [Localité 3] - en personne et représenté par LAMARTINE CONSEIL -Toque n° 1835 [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 271,01 € HT, 54,20 € TVA, 341,22 € TTC I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 14 avril 2026. II - DISCUSSION Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire : Pages 10 et 11 : En lieu et place de : Pages 10 et 11: […] Attendu que le reste du jugement demeure sans changement. Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées. Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 14 avril 2026 et de lire : Page 10 et 11 : […] En lieu et place de : […] DIT que le reste du jugement demeure sans changement. DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées. DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier signée par Philippe REYNAUD, Président, et Clément BRAVARD, Greffier.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile dispose qArt. 701 du code de procédure civileARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fdb3cdcdc6046d4707e1d8
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