Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fdb3ffcdc6046d4707e50f
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2026F02278 - 2612000038/1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 30/04/2026JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° Le Tribunal a été saisi de la présente instance par renvoi d'une juridiction sur incompétence 2026F2278 en date du 24 mars 2026 à l'encontre de : Procédure Madame [R] [Z] 2026RJ988 [Adresse 1] 69250 ALBIGNY-SUR-SAONE en personne L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Madame Sophie MEZIN, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a arrêté le plan de redressement de Madame [R] [Z] et désigné la Selarl MJ SYNERGIE en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête en date du 26 février 2026, la Selarl MJ SYNERGIE, ès qualité, a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Lyon la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 24 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la résolution du plan de redressement arrêté le 29 juillet 2020 et s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de liquidation judiciaire de Madame [R] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires économiques de Lyon, compétent pour en connaître. La Selarl MJ SYNERGIE sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines de Madame [R]. La débitrice a été entendue en Chambre du Conseil. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que par jugement en date du 24 mars 2026, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la résolution du plan de redressement arrêté le 29 juillet 2020, a constaté l'état de cessation des paiements de Madame [Z] [R] et a renvoyé l'affaire devant le présent tribunal pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu qu'ainsi au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, il a lieu de prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que les conditions posées par l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ; Attendu que la procédure doit être ouverte sur l'ensemble des patrimoines de l'entrepreneur individuel ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE que le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la résolution du plan de redressement de Madame [R] en date du 26 mars 2026. CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Madame [R] [Z] née [L] [Adresse 1] [Localité 1] AutrePP activ.prof indép(hors EIRL) activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 320 982 705. FIXE provisoirement au 31 octobre 2024 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Y] [U], Maître [P] [T] ou Maître [C] [K] [Adresse 2] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 30/10/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. CONSTATE que les conditions de l'article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l'état de cessation des paiements et l'état de surendettement au regard des conditions de l'article L681-2 du code de commerce. DIT que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l'article L681-2, III du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fdb3ffcdc6046d4707e50f
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