Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdb467cdc6046d4707eda3
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 78 452 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE07/05/2026ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 mars 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 9 avril 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente ordonnance prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE 2026R00009 - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE et RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) parMaître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [C] AVOCATS, [Adresse 2]. ET - la société [Z] [F] [P], [Adresse 3] [Localité 1] – Non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [C] AVOCATS, EXPOSE DES FAITS La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société [Z] [F] [P] de la somme de 1.784,52 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de novembre 2025, outre majorations de retard, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme malgré une mise en demeure en date du 28 janvier 2026, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société [Z] [F] [P], aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 1.784,52 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 09 avril 2026 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour. LES MOYENS DES PARTIES Maître [Y] [C], agissant pour le compte de Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société [Z] [F] [P] n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation. La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société [Z] [F] [P], telles que visées dans son assignation. La société [Z] [F] [P], quant à elle ne comparaît pas ni personne pour elle. DISCUSSION Attendu que la société [Z] [F] [P] produit un relevé de situation en date du 24 février 2026 duquel il ressort qu'une somme de 1.784,52 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de novembre 2025, outre majorations de retard ; Attendu que la mise en demeure adressée par la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE est restée vaine ; Attendu que la société [Z] [F] [P] n'est pas représentée et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande. Il convient par conséquent de condamner la société [Z] [F] [P] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - la somme provisionnelle de 1.784,52 Euros. Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société [Z] [F] [P] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) la somme provisionnelle de 1.784,52 Euros, 2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gérard LHERMET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Gerard LHERMET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdb467cdc6046d4707eda3
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