Trib. de CommerceDELIBERE CONTENTIEUX
Trib. de Commerce · DELIBERE CONTENTIEUX — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fdb50bcdc6046d4707f824
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003070 Nature de l'affaire : PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION PARTIE(S) EN DEMANDE M.C.S. ET ASSOCIES [Adresse 1] Représenté(e) par Me RENOUX Lucie de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES du barreau de Dijon, ayant pour postulant Me Marion RONGEOT, avocat au Barreau de Haute-Saône PARTIE(S) EN DEFENSE [R] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté(e) par Me BERTHOLDE Catherine, avocat au Barreau de la Haute-Saône La cause a été entendue à l'audience publique du 16/01/2026. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : MEUNIER Sébastien, SCHILDKNECHT Stéphane, BOUCQ Silvère CLAUS Patrick Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 05/05/2026 (report du 13/03/2026), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé. Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 € Titres exécutoires transmis le 06/05/2026 à Me Marion RONGEOT et à Me BERTHOLDE EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Par acte signé du 3 mai 2013, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti à l'EARL DU [Localité 3], un prêt de 25000 euros en principal remboursable sur 7 ans destiné à l'acquisition d'une bétaillère. (pièces N°2 à 4 du demandeur) Le même jour et par acte séparé, Monsieur [K] [R] gérant de cette société, s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 32.500,00 euros couvrant « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 114 mois » pour les sommes dues par l'EARL DU [Localité 3], en renonçant au bénéfice de discussion. (Pièce N°5) Le 18 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a adressé un courrier à l'EARL DU [Localité 3], lui rappelant l'échéance impayée du 2 juin 2019 pour un montant de 3.804,57 euros, soit avec les pénalités et intérêts de retard la somme de 3.806,48 euros. (Pièce N°6) Par courrier du 21 septembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a informé Monsieur [K] [R] en sa qualité de caution solidaire de ce que l'EARL DU [Localité 3] était redevable de l'échéance annuelle impayée et l'invitait à procéder à son règlement. (Pièce N°6) La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, en vertu d'un contrat cadre cessions de portefeuilles de créances établi le 25 mai 2020, a cédé des créances dont celle de l'EARL DU [Localité 3] à la société MCS ET ASSOCIES suivant bordereau daté du 11 mars 2021. (Pièce N°8) Par deux courriers recommandés avec accusé réception du 24 novembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a rappelé que le contrat de prêt était échu à compter du 5 juin 2020 et a mis en demeure l'EARL DU [Localité 3] et Monsieur [K] [R], en sa qualité de caution, d'avoir à payer sous quinzaine les deux dernières échéances annuelles restées impayées pour un montant de 8.308,58 euros. (Pièce N°7) Selon publication au BODACC du 23 février 2022, l'EARL DU [Localité 3] a été radiée. (Pièce N°9) Faute de règlement, la société MCS ET ASSOCIES a été contrainte de mettre en demeure par LRAR en date du 22 mai 2022, l'EARL DU [Localité 3] ainsi que Monsieur [K] [R], ès qualité de caution, d'avoir à payer la somme de 8335,03 euros. (Pièces N°10 et 11) Par courrier RAR du 6 avril 2023, la société MCS ET ASSOCIES a rappelé à Monsieur [K] [R] la cession de la créance intervenue, et son obligation en qualité de caution solidaire, de s'acquitter de la somme de 8.308,58 euros au titre des sommes dues par l'EARL DU [Localité 3]. (Pièce N°12), mise en demeure réitérée le 10 avril 2024, en vain. C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES a assigné Monsieur [K] [R] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1134, 2288, 2292, 2298 et suivants du code civil, 514 et 700 du CPC, aux fins de : * Dire et juger la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, y faisant droit, * Condamner Monsieur [K] [R], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de l'EARL DU [Localité 3], à payer à la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 8.951,10 euros arrêtée au 1 er août 2024, outre intérêts au taux légal à parfaire à compter de cette date jusqu'à complet paiement, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution de la décision à intervenir, * Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens. En réponse, Monsieur [R] [K], caution solidaire, s'oppose aux demandes en soutenant que la demande de la société MCS ET ASSOCIES est irrecevable et en tout cas, mal fondée. Il soulève plusieurs points : Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Vesoul L'acte de caution signé par Monsieur [R] [K] avant le 1 er janvier 2022, ne peut revêtir le caractère commercial que si la société MCS ET ASSOCIES démontre que la caution dirigeante a retiré un intérêt personnel patrimonial dans l'opération. Au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 25 janvier 2018, le caractère commercial d'une caution nécessite que l'engagement soit le moyen d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition de biens indispensables à l'activité de la société cautionnée. Le prêt avait pour objet le financement d'une bétaillère pour l'activité de l'EARL DU [Localité 3], le caractère commercial du cautionnement ne peut donc être retenu. Force est de constater que ni dans son assignation, ni par ses conclusions pour l'audience du 24 janvier 2025, la société MCS ET ASSOCIES démontre le caractère commercial du cautionnement. A titre subsidiaire, Sur l'irrecevabilité de la demande si la compétence était retenue La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a consenti un prêt à l'EARL DU [Localité 3] le 3 mai 2013, et par acte séparé le même jour, un cautionnement a été régularisé par Monsieur [R] [K]. La société MCS ET ASSOCIES soutient venir aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE mais ne produit aux débats ni pouvoir d'ester en justice, ni ses statuts, elle ne démontre donc pas son pouvoir d'agir en justice. La société MCS ET ASSOCIES sur ce moyen sera déboutée. En second lieu, conformément aux conditions générales en son article 11, du fait de l'existence d'un impayé la déchéance du terme était donc acquise en juin 2019, sans que la société n'ait à délivrer une quelconque mise en demeure. La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et la société MCS ET ASSOCIES ne disposaient donc plus que d'un délai de cinq ans pour recouvrer la dette à l'encontre du débiteur si la créance est commerciale. Cette créance aurait dû être recouvrée au plus tard en juin 2024. La société MCS ET ASSOCIES ayant délivré une assignation en septembre 2024, la créance n'existait plus, donc aucune action ne pouvait être engagée à l'encontre de la caution. D'autre part, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE n'apporte pas la preuve de la créance de l'EARL DU [Localité 3], elle fait seulement référence à un dossier 3690253, n° de créance P0009203032 et le montant de la créance est ignoré. Ainsi, faute de connaître le montant exact de la créance, la société MCS ET ASSOCIES ne peut aujourd'hui venir réclamer une créance dont on ignore le montant réellement cédé. Si la société MCS ET ASSOCIES ne détient pas de droits sur la totalité de la créance, elle ne peut venir aujourd'hui réclamer cette totalité. De ces faits et par conséquence, la demande de la société MCS ET ASSOCIES ne pourra aboutir et sera déclarée irrecevable ou en tout cas mal fondée dans sa demande. A titre très infiniment subsidiaire, Sur le mal fondé de la demande La société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [K] à la somme de 8.951,10 euros arrêtée au 1 er août 2024, outre intérêts au taux légal à parfaire. Cependant, la défense rappelle, que l'établissement de crédit se doit d'informer annuellement la caution avant le 31 mars de chaque année du montant du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, outre le terme de l'engagement. Mais encore que, que tout créancier professionnel a l'obligation d'informer la caution sur la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. A défaut, la déchéance des intérêts conventionnels doit être prononcée, outre la déchéance des pénalités et/ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée et déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Force est de relever que Monsieur [R] [K] n'a pas été informé, en sa qualité de caution, du non-règlement de l'échéance qu'au mois de septembre 2020, soit plus d'un an après l'échéance impayée de juin 2019. En conséquence, il conviendra de prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels, des pénalités ou intérêts de retard, mais encore de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Ainsi, sous réserve que soient démontrés la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la société MCS ET ASSOCIES, seule l'échéance de 3.896,88 euros de 2019 et celle de 3.896,88 euros, soit un montant de 7.793,76 euros seraient dues. (Pièce n°4) En conséquence, Monsieur [R] [K] demande au tribunal de de commerce de VESOUL de : * Juger incompétent le tribunal de commerce de VESOUL. A titre subsidiaire, Vu l'article 122 du CPC * Juger irrecevable la demande de la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, pour défaut de droit d'agir. A titre infiniment subsidiaire, * Débouter la société MCS ET ASSOCIES de sa demande tendant à condamner Monsieur [R] [K] à la somme de 8.751,10 euros. A titre très infiniment subsidiaire, * Prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels, des pénalités ou intérêts de retard, de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. * Octroyer à Monsieur [R] [K] des délais de paiement. * Écarter l'exécution provisoire. En tout état de cause, * Condamner la société MCS ET ASSOCIES à régler à Monsieur [R] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse N°2, la SAS MCS ET ASSOCIES demande au tribunal de : * Se déclarer compétent matériellement, * Juger que la société MCS ET ASSOCIES a qualité à agir, * Juger l'action de la société MCS ET ASSOCIES non prescrite et recevable, * Débouter Monsieur [K] [R] de ses demandes, fins et prétentions, * Condamner Monsieur [K] [R], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de l'EARL DU [Localité 3], à payer à la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 8.951,10 euros arrêtée au 1 er août 2024, outre intérêts au taux légal à parfaire à compter de cette date jusqu'à complet paiement, * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution de la décision à intervenir, * Condamner Monsieur [K] [R] à payer à la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner Monsieur [K] [R] aux entiers dépens. C'est ainsi que se présentent ce dossier. Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 janvier 2026 conformément à l'article 455 du CPC. MOTIF DE LA DECISION * Sur la compétence du tribunal de commerce de Vesoul En droit : En vertu de l'article L.721-3 du code commerce, le tribunal de commerce a compétence pour les « actes de commerce entre toutes personnes », quelle que soit la qualité de leur signataire. L'article L.100-1 11° du code de commerce donne attribution au tribunal de commerce des litiges portant sur le cautionnement de la dette commerciale, conformément aux dispositions entrées en vigueur, uniquement pour les cautionnements souscrits après le 1 er janvier 2022, selon l'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 décembre portant réforme du droit de sûreté. Les cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, demeurent soumis à l'ancienne loi, y compris pour les dispositions d'ordre public. Par conséquent, le cautionnement qui est un acte civil par nature ne devrait pas être soumis à la compétence matérielle des juridictions commerciales. Cependant, si l'engagement au cautionnement revêt un intérêt commercial et/ou personnel de la personne physique qui s'engage, alors l'acte de cautionnement devient un acte de commerce qui échappe aux juridictions civiles au profit des juridictions commerciales. En l'espèce : A la date de souscription de son engagement de caution au titre du contrat de prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, le 3 mai 2013, Monsieur [R] [K] était : * Associé majoritaire de l'EARL DU [Localité 3] à hauteur de 70,83 % du capital social de cette société, selon les cessions de parts sociales intervenues en 2011 et 2012, * Seul gérant de l'EARL DU [Localité 3], * Seul associé et exploitant de l'activité de cette société. (Pièces N°1 et 15) Le prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE avait pour objet le financement de l'activité de l'EARL DU [Localité 3], comme le mentionne l'article 1 du contrat de prêt « ce prêt est destiné à financer une bétaillère + BFR ". (Pièce n°2) Au vu des éléments fournis et des moyens soulevés par les parties, le tribunal rappelle que le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage envers un créancier à payer la dette d'un débiteur si celui-ci ne s'exécute pas (Code civil, art. 2288 et suiv.). Pour qu'un dirigeant puisse valablement se porter caution de sa société, il doit avoir un intérêt patrimonial à l'opération garantie, sans quoi certains textes ou jurisprudences considèrent l'acte contestable. (CA [Localité 4], Com, 25 juin 2024, n°24/00604) Le caractère commercial est renforcé lorsque la caution est la même personne représentant la société dans l'engagement du prêt qu'elle souscrit. (CA [Localité 4], Com, 25 juin 2024, n°24/00604). L'intérêt patrimonial, selon la définition jurisprudentielle, s'entend comme une chance d'enrichissement, la préservation d'un patrimoine existant ou encore la prévention d'une perte patrimoniale, qu'il peut être direct ou indirect. Cet intérêt patrimonial à l'opération garantie est présumé lorsque la caution est en même temps dirigeant de l'entreprise cautionné. Pour sa défense, Monsieur [R] [K] indique que l'acte de cautionnement sollicité par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a été signé le 3 mai 2013, avant la réforme de 1 er janvier 2022. Par conséquent, pour que le cautionnement revête le caractère commercial, la société MCS ET ASSOCIES doit apporter la preuve que la caution dirigeante retire un « intérêt personnel patrimonial de l'opération ». De par ses différents statuts, Monsieur [R] [K] ne saurait soutenir qu'il n'avait aucun intérêt personnel, commercial et déterminant à l'opération, son engagement de caution pour l'EARL DU [Localité 3] lui ayant permis d'obtenir le prêt pour l'acquisition de la bétaillère, indispensable à l'activité de sa société et ses besoins en fonds de roulement. Pour ces raisons, le tribunal en déduira que Monsieur [K] [R] de par ses fonctions, avait toute légitimité pour souscrire le 3 mai 2013, son engagement de caution du prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE. En considération de ce qui précède, le tribunal en conclura que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [K] [R] a perdu sa qualité d'acte civil, en raison de l'engagement personnel et déterminant de la caution à l'acte de prêt pour devenir un acte commercial. En conséquence, le tribunal de commerce de Vesoul se déclarera compétent et rejettera l'exception d'incompétence soulevée par la défense. L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité … ». M. [R] [K] soutient que la société MCS ET ASSOCIES ne produit aucun pouvoir, ni statuts lui permettant d'ester en justice. La société MCS ET ASSOCIES vise les dispositions des articles 1842 du code civil dans sa version en vigueur du 1er juillet 1978 au 5 juillet 2024, 1835 du code civil, L.227-5, L.227-6 et L.227-9 du Code de Commerce lesquels déterminent les modalités de fonctionnement des sociétés, notamment des SAS. Par ailleurs, les articles 1321 et 1322 du code civil définissent la cession de créances et la transmission des droits qui y sont attachés. La Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mai 2022 a indiqué que « Puisque la cession de créance emporte cession de ses accessoires, sont transmises les actions en justice qui lui sont attachés ». La Cour de Cassation a également rappelé que «l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau » et que « l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées ». (cass. Com. 25 mai 2022, n° 20-16042). Selon les statuts fournis par la société MCS ET ASSOCIES, l'action en justice n'est pas une décision devant être prise en assemblée générale de telle sorte qu'il ne peut être demandé à cette dernière d'en justifier. La société MCS ET ASSOCIES n'agit pas en qualité de mandataire de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et n'a pas à justifier d'un quelconque pouvoir. En effet, en vertu d'un contrat cadre de cession de portefeuille de créances du 25 mai 2020, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES suivant bordereau daté du 11 mars 2021. (Pièce 8). Elle est devenue titulaire de l'obligation principale, à savoir le paiement du montant resté en souffrance, mais aussi de ses accessoires et donc du pouvoir d'ester en justice. La société MCS ET ASSOCIES produit – pièce N°8 – le contrat cadre de cessions de portefeuilles auquel est annexé le bordereau de créances cédés avec les références EARL DU [Localité 3] 3690253 et les N° de créances P0009203032 et 08001554955. Le prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l'EARL DU [Localité 3] est le prêt P0009203032. Le tribunal constatera que cette référence est bien mentionnée dans l'acte d'engagement de caution signé par Monsieur [K] [R], ainsi que sur l'acte de cession de créance et qu'il ne peut y avoir confusion avec le numéro 3690253 qui est un numéro de dossier qui permet d'identifier le débiteur. Il est fort également de constater que les documents référencés F1959187-2/3837782 font mention du numéro de prêt P0009203032. La CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a donc valablement cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES conformément aux dispositions des articles 1321 et 1322 du code civil. Le tribunal rappellera en outre, qu'au visa de l'arrêt de cassation n° 20-16042 du 25 mai 2022, l'indication de la nature et le montant de la créance cédée et nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant figurer obligatoirement sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées. En conséquence le tribunal de commerce rejettera l'ensemble des moyens soulevés par M. [R] [K] quant à la fin de non-recevoir soulevée, en déduira que la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, avait donc les qualités requises pour agir en justice. * Sur la prescription de l'action En droit : L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2233 du code civil précise que « la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ». La société MCS ET ASSOCIES rappelle qu'en application de ce dernier article, il convient de bien distinguer à l'égard d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement des mensualités successives dont la prescription d'une mensualité impayée court à compter de sa propre date d'échéance et l'action en paiement du capital restant dû dont la prescription court à compter de son terme. (cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-10.712 et cass. Civ. 1,20 mai 2020, n° 19-13.266). La déchéance du terme peut intervenir soit lorsqu'elle est prononcée par le prêteur avant le terme du contrat, soit par survenance du terme du contrat lui-même. En l'espèce : Le prêt consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à l'EARL DU [Localité 3] et signé par Monsieur [K] [R], le 3 mai 2013, prévoyait un remboursement de la somme prêtée sur 7 ans, par le versement d'échéances annuelles. (Pièce 2) Ce contrat de prêt prévoit, en l'article 11 de ses conditions générales : « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toute somme due à la CAISSE D'EPARGNE à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable si bon semble à la CAISSE D'EPARGNE, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception : à défaut de paiement exact à la bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur (…) ». Par courrier du 21 septembre 2020, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a communiqué à Monsieur [R], copie du courrier adressé par lettre simple à l'EARL DU [Localité 3] en date du 18/05/2020 dans lequel il était rappelé que cette dernière était redevable de l'échéance annuelle impayée due au 5 juin 2019 pour la somme de 3.806,48 € et l'invitait à procéder à son règlement tout en précisant « qu'une solution amiable pouvait encore être trouvée ». Ce courrier était effectivement une invitation à régulariser la situation débitrice mais ne saurait être considéré comme un courrier prononçant une quelconque déchéance de terme. (Pièce 6) Le terme du contrat de prêt n'était donc pas acquis. En conséquence, le point de départ de la prescription du capital restant dû ne peut être le 5 juin 2019, date de l'incident de paiement d'une échéance. Ce ne sont que par les deux courriers recommandés avec accusé de réception du 24 novembre 2020 que la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a indiqué que le contrat de prêt était échu à compter du 5 juin 2020 en raison de la survenance de son terme. Elle a ainsi mis en demeure l'EARL DU [Localité 3] et Monsieur [K] [R], es qualité de caution, d'avoir à payer sous quinzaine les deux dernières échéances annuelles restées en souffrance à hauteur de 8.308,58 €. (Pièce 7) Le tribunal en déduira que c'est bien le terme du contrat de prêt, intervenu par la date de son échéance au 5 juin 2020 qui a fait courir le point de départ de la prescription de 5 ans, soit jusqu'au 5 juin 2025. L'assignation à l'encontre de Monsieur [K] [R] par devant la juridiction de céans lui ayant été signifiée par exploit de commissaire de justice le 20 septembre 2024, l'action de la requérante a bien été initiée avant le délai butoir susvisée. Le tribunal en conclura que l'action de la société MCS ET ASSOCIES n'est pas prescrite. * Sur le paiement des sommes dues par Monsieur [K] [R] Vu l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 er octobre 2016, Vu l'ancien article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022, Vu l'ancien article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022, Vu l'ancien article 2298 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022. Aux termes de son engagement de caution, Monsieur [K] [R] s'est porté caution solidaire de l'EARL DU [Localité 3] dans la limite de la somme de 32.500,00 € couvrant « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 114 mois » pour les sommes dues par l'EARL DU [Localité 3], si cette dernière n'y satisferait pas ellemême. De plus, Monsieur [K] [R] a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Suivant le bordereau de cession de créances du 11 mars 2021, la société MCS ET ASSOCIES vient au droit de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE. Selon décompte arrêté au 1 er août 2024, les impayés sont de 8.308,58 € à titre principal outre 642,52 € d'intérêts, soit la somme totale de 8.951,10 €. (Pièce 14) En conséquence, Monsieur [K] [R] reste à devoir, ès-qualité de caution solidaire et indivisible de l'EARL DU [Localité 3], radiée, la somme de 8.951,10 €. Cependant, le tribunal constatera la défaillance de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui ne produit aucun élément quant à son devoir d'information annuel de la caution avant le 31 mars de chaque année du montant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, outre le terme de l'engagement. Mais encore, tout créancier professionnel a l'obligation d'informer la caution sur la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Monsieur [K] [R] n'a été informé, en sa qualité de caution, du non règlement de l'échéance, qu'au mois de septembre 2020, soit plus d'un an après l'échéance impayée de juin 2019. Monsieur [K] [R] n'a pas plus été informé, en sa qualité de caution, de l'évolution de la dette due par l'EARL DU [Localité 3]. Pour ces raisons, le tribunal prononcera la déchéance de tous les intérêts conventionnels, des pénalités ou intérêts de retard, mais encore, de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Par conséquent, le tribunal conclura que seule l'échéance en principal de 2019 de 3.896,88 € et celle de 2020 de 3.896,88 €, soit 7.793,76 € seront dues par Monsieur [K] [R] en sa qualité de caution solidaire de l'EARL DU [Localité 3], le tribunal rejetant la demande d'intérêts à compter du 1 er août 2024. Sur la demande reconventionnelle de délai et l'exécution provisoire Monsieur [K] [R] sollicite des délais mais n'apporte aucun élément justifiant sa situation financière, le tribunal n'y donnera pas suite. Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. * Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal rejettera la demande de l'EARL DU [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la société MCS ET ASSOCIES, une somme de 700 €, celle-ci ayant été dans l'obligation de saisir la présente juridiction pour faire prospérer ses demandes. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les anciens articles 1134, 1842, 2224 du code civil, Vu les articles 1321, 1322, 1343-5, 1835, 2233, 2288, 2292, 2298 du code civil, Vu les articles 122, 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 110-1, L. 227-5, L. 227-6, L. 227-9 et L. 721-3 du code de commerce, Vu l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée. Déclare la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, partiellement recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, le tribunal de commerce de Vesoul : Se déclare compétent en la matière. Déclare que la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, à qualité à agir. Déclare l'action de la société MCS ET ASSOCIES, la venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, non prescrite et recevable. Condamne Monsieur [K] [R], [Adresse 3], [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de l'EARL DU [Localité 3], à payer à la société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 5], la somme de 7.793,76 euros correspondant aux échéances de 2019 et 2020. Déboute la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, de sa demande d'intérêt à compter du 1 er août 2024. Rejette la demande de reconventionnelle de délais de paiement de Monsieur [K] [R]. Ordonne l'exécution provisoire du jugement. Condamne Monsieur [K] [R], à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE CONTENTIEUX
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fdb50bcdc6046d4707f824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA