Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69fdc36dcdc6046d4708e7c2
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 5 276 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/12/2023 La cause a été entendue à l'audience du dix avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : LE DEFENDEUR : SAS NORD PERFORMANCE (ancienne dénomination [B] [M] [L] [Adresse 2] non comparante ni représentée APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 19/12/2023 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause lors de l'audience du 10/04/2026 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19/12/2023 La cause a été entendue à l'audience du dix avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; ENTRE : LE DEMANDEUR : Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] non comparant ni représenté ET : LE DEFENDEUR : SAS NORD PERFORMANCE (ancienne dénomination [B] [M] [L] [Adresse 2] non comparante ni représentée APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 19/12/2023 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas plus d'intérêt à la cause lors de l'audience du 10/04/2026 que le demandeur se bornant à solliciter renvoi; MOTIFS DE LA DECISION: En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Juge qui constate qu'après de nombreux renvois, cette affaire n'est pas plaidée, se doit par suite de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours; Vu l'article 381 du CPC ; Dit que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie pour justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut entraîne la radiation, que sur production d'une nouvelle assignation ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 52,76 euros dont TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Laura VIOLETTE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69fdc36dcdc6046d4708e7c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA