Trib. de Commerce — 10 avril 2026
- ECLI
- 69fdc3d5cdc6046d4708ee6a
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 261 229 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Prononcé le 10/04/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 18/11/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 2 612,29 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/04/2026 JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Prononcé le 10/04/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; APRES EN AVOIR DELIBERE: Assigné par le demandeur suivant acte du 18/11/2025 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 2 612,29 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ; MOTIFS DE LA DECISION: En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ; Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 91,86 euros dont 15,31 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bertrand MANGIN Le Greffier Madame Laura VIOLETTE Signe electroniquement par Bertrand MANGIN Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69fdc3d5cdc6046d4708ee6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA