Trib. de Commerce · audience ordinaire — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fdc4e7cdc6046d4708ffe8
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 56 833 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 5 Mai 2026 Affaire : Mme [N] [H] née [S] (EI) Café bar petite restauration « [Localité 1] le Charlot » [Adresse 1] Domicile : [Adresse 2] Comparaissant en personne. Et : SCP [J] [L], prise en la personne de Maître [X] [J] Mandataire judiciaire de Mme [N] [H] (EI) [Adresse 3] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffiers, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.26 Par jugement du 10.03.2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [N] [H] née [S] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement. Mme [N] a indiqué que l'activité n'avait pas encore démarré et qu'un bilan ne pourra être fait qu'en fin d'été. Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Mme [N] [H] née [S] (EI) n'emploie actuellement aucun salarié; elle n'emploie aucun salarié, et elle est régulièrement assurée pour son activité ; Le passif déclaré est de 111.568,33 € mais il n'a pas été vérifié et n'est donc pas définitif, le délai de déclaration n'étant pas expiré ; Le procès-verbal d'inventaire n'a pas été déposé ; Au titre de l'actif, madame [N] détient 51% des parts de la SCI [U] [G] propriétaire des murs ; Mme [N] [H] née [S] (EI) a réalisé elle-même sa comptabilité, mais le mandataire a relevé une anomalie au bilan, ce qui nécessite qu'elle doit valider la comptabilité par un professionnel. En l'absence de nouvelles dettes, d'une collaboration suffisante, et de l'ouverture récente de la procédure collective, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Mme [N] [H] née [S] (EI) n'a formulé aucune information particulière si ce n'est que la bonne saison n'a pas encore démarrée, qu'elle envisage d'étendre l'activité à de la petite restauration, confirmant l'absence de salarié dans l'entreprise ;
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 5 Mai 2026 Affaire : Mme [N] [H] née [S] (EI) Café bar petite restauration « [Localité 1] le Charlot » [Adresse 1] Domicile : [Adresse 2] Comparaissant en personne. Et : SCP [J] [L], prise en la personne de Maître [X] [J] Mandataire judiciaire de Mme [N] [H] (EI) [Adresse 3] Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Maurice GONEDEC Juges : Fanny FOURNON et David BRULIARD Assistés lors des débats de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffiers, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.26 Par jugement du 10.03.2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [N] [H] née [S] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 29.04.2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement. Mme [N] a indiqué que l'activité n'avait pas encore démarré et qu'un bilan ne pourra être fait qu'en fin d'été. Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Mme [N] [H] née [S] (EI) n'emploie actuellement aucun salarié; elle n'emploie aucun salarié, et elle est régulièrement assurée pour son activité ; Le passif déclaré est de 111.568,33 € mais il n'a pas été vérifié et n'est donc pas définitif, le délai de déclaration n'étant pas expiré ; Le procès-verbal d'inventaire n'a pas été déposé ; Au titre de l'actif, madame [N] détient 51% des parts de la SCI [U] [G] propriétaire des murs ; Mme [N] [H] née [S] (EI) a réalisé elle-même sa comptabilité, mais le mandataire a relevé une anomalie au bilan, ce qui nécessite qu'elle doit valider la comptabilité par un professionnel. En l'absence de nouvelles dettes, d'une collaboration suffisante, et de l'ouverture récente de la procédure collective, le mandataire judiciaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation. Mme [N] [H] née [S] (EI) n'a formulé aucune information particulière si ce n'est que la bonne saison n'a pas encore démarrée, qu'elle envisage d'étendre l'activité à de la petite restauration, confirmant l'absence de salarié dans l'entreprise ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que le résultat de la période d'observation n'est pas connu mais que la dirigeante a pris des mesures pour développer son chiffre d'affaires ; Attendu que le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes et qu'il a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce, sur une courte période afin de permettre à Mme [N] [H] née [S] (EI) de justifier de son activité par une comptabilité établie par un professionnel, et de mieux connaitre le pourtour du passif ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de Mme [N] [H] née [S] pour une durée de deux mois, jusqu'au 10.07.2026. Dit que Mme [N] [H] née [S] sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fdc4e7cdc6046d4708ffe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel