Trib. de Commerce · AUDIENCE DES REFERES — 6 mai 2026
- ECLI
- 69fdc5b9cdc6046d47090d42
- Date
- 6 mai 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° DE ROLE : 2026/1764 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 5 MAI 2026 ENTRE: CHUBB EUROPEAN GROUP SE TOUR CARPE [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO en la personne de Me REEK Richard, avocat au barreau de Paris, et pour avocat postulant, Me Florent LADOUCE, du barreau de Draguignan ET : SAS CASTEL ET FROMAGET [Adresse 2] Ayant pour avocat la SELARL ITEM AVOCATS, du barreau de Toulon, en la personne de Me [K] SASU [Adresse 3] Ayant pour avocat plaidant la SELAS PERSEA, avocats au barreau de Lyon, et pour avocat postulant la SELAS DREVET, avocats au barreau de Draguignan MSIG EUROPE SE [Adresse 4] Belgique Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL, du barreau de Paris, et pour avocat postulant la SCP FAIN-ROBERT, du barreau de Draguignan SAS URBA [Adresse 5] Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan SAS URBASOLAR [Adresse 6] Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan SA ALLIANZ IARD [Adresse 7] Ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de Bordeaux, et pour avocat postulant Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de Draguignan [Adresse 8] Représentée par M.MARKS Grégory, Directeur Général Me [R] [J], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE I.E.P. [Adresse 9] Défaillant Par acte en date du 17.04.2026, la SE CHUBB EUROPEAN GROUP faisait assigner les sociétés : * SAS CASTEL ET FROMAGET -SASU JP HOME -SE MSIG EUROPE -SAS URBA 54 -SAS URBASOLAR -SA ALLIANZ IARD -OCCITANIE CONTROLE * et Me [R] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société I.E.P. à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 22.04.2026 afin de voir désigner un expert avec la mission décrite dans l'acte, et voir réserver les dépens. Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. Les requises ont émis protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Les SAS URBA 54 et URBASOLAR ont suggéré la désignation d'un autre expert que celui proposé par CHUBB EUROPEAN GROUP, tout en proposant une mission complémentaire à confier à l'expert et en indiquant que des parties étaient susceptibles de se rajouter à la procédure. La SASU JP HOME s'est pour sa part opposée à l'audience à la désignation de M.[U], expert proposé par la demanderesse.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° DE ROLE : 2026/1764 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 5 MAI 2026 ENTRE: CHUBB EUROPEAN GROUP SE TOUR CARPE [Adresse 1] Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO en la personne de Me REEK Richard, avocat au barreau de Paris, et pour avocat postulant, Me Florent LADOUCE, du barreau de Draguignan ET : SAS CASTEL ET FROMAGET [Adresse 2] Ayant pour avocat la SELARL ITEM AVOCATS, du barreau de Toulon, en la personne de Me [K] SASU [Adresse 3] Ayant pour avocat plaidant la SELAS PERSEA, avocats au barreau de Lyon, et pour avocat postulant la SELAS DREVET, avocats au barreau de Draguignan MSIG EUROPE SE [Adresse 4] Belgique Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL, du barreau de Paris, et pour avocat postulant la SCP FAIN-ROBERT, du barreau de Draguignan SAS URBA [Adresse 5] Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan SAS URBASOLAR [Adresse 6] Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan SA ALLIANZ IARD [Adresse 7] Ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de Bordeaux, et pour avocat postulant Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de Draguignan [Adresse 8] Représentée par M.MARKS Grégory, Directeur Général Me [R] [J], liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE I.E.P. [Adresse 9] Défaillant Par acte en date du 17.04.2026, la SE CHUBB EUROPEAN GROUP faisait assigner les sociétés : * SAS CASTEL ET FROMAGET -SASU JP HOME -SE MSIG EUROPE -SAS URBA 54 -SAS URBASOLAR -SA ALLIANZ IARD -OCCITANIE CONTROLE * et Me [R] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société I.E.P. à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 22.04.2026 afin de voir désigner un expert avec la mission décrite dans l'acte, et voir réserver les dépens. Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. Les requises ont émis protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Les SAS URBA 54 et URBASOLAR ont suggéré la désignation d'un autre expert que celui proposé par CHUBB EUROPEAN GROUP, tout en proposant une mission complémentaire à confier à l'expert et en indiquant que des parties étaient susceptibles de se rajouter à la procédure. La SASU JP HOME s'est pour sa part opposée à l'audience à la désignation de M.[U], expert proposé par la demanderesse. SUR QUOI : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ; Attendu que la demanderesse a sollicité la nomination d'un expert ; Attendu qu'il apparait que le litige opposant les parties nécessite l'intervention d'un sachant avant-dire-droit ; Il sera fait droit à cette demande. Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de désigner un expert qui reçoive l'acceptation de l'ensemble des parties. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle RUGER, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Draguignan du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assistée de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Désignons M.[D] [V], [Adresse 10] ([Courriel 1]) en qualité d'expert avec mission: * de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission. * de convoquer les parties en prenant préalablement les convenances des conseils. * d'entendre les parties en leurs observations dans le respect du contradictoire et de répondre à leurs dires et observations. * d'entendre éventuellement tous sachants et/ou témoins ; * de se rendre sur les lieux ([Adresse 11]) pour prendre connaissance de la localisation des installations sinistrées ; * de procéder dans les huit jours de sa désignation à tous constats utiles sur les lieux du sinistre, en effectuant dans ce même délai tous prélèvements nécessaires, et plus généralement toute démarche visant à l'examen et à la conservation des éléments de preuve, notamment en se faisant remettre l'ensemble des données informatiques issus de l'installation photovoltaïque dans ce même délai, et les consigner dans une première note qui devra être diffusée aux parties dans un délai de 15 jours à compter de la première réunion ; sachant que la libération des lieux ne pourra être entreprise que lorsque soit les parties entre elles, soit l'expert judiciaire, aura également pu décrire l'immeuble sinistré de manière à pouvoir évaluer son coût des travaux de reconstruction détruit, comme son coût de réaménagement ; * de déterminer le point de départ, l'origine, la nature, l'étendue et le processus de propagation de l'incendie survenu le 20.03.2026, au regard des données disponibles et des recherches effectuées grâce aux prélèvements pouvant être réalisés, comme à toutes les informations obtenues sur la situation factuelle ; * dès ces constats réalisés au contradictoire de toutes les parties susceptibles d'être concernées, et dûment consignés par l'expert judiciaire, donner son avis sur la possibilité de déblayer la zone et d'entreprendre tous travaux et/ou démolitions nécessaires aux fins de permettre les opérations de reconstruction et de reprise d'exploitation au plus tôt; * de donner son avis sur la ou les causes et origines de l'incendie ; * de rappeler les conditions dans lesquelles le bâtiment édifié a été autorisé, construit et équipé, tant pour les besoins de l'entreposage et la logistique que pour les besoins de la production d'énergie photovoltaïque couverture, ainsi que ses conditions d'exploitation et l'ensemble des obligations administratives et réglementaires en lien avec ses conditions d'exploitation ; * de fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; * de donner son avis sur le chiffrage de l'ensemble des dommages consécutifs l'incendie, mais seulement en cas de désaccord à ce titre entre les parties, et dans ce cas, sur les seuls points de désaccord ; * se faire assister de tout sapiteur qu'il jugerait nécessaire dans un domaine de compétence distinct du sien ; * de dire que préalablement au dépôt de son rapport final, l'expert transmettra aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auquel il sera tenu de répondre ; * d'examiner les non-conformités contractuelles, techniques et réglementaires alléguées, * le cas échéant, déterminer et quantifier les solutions modificatives à mettre en œuvre pour garantir le bon fonctionnement du dispositif ; * faire les comptes entre les parties ; * chiffrer les préjudices de toute nature, directe ou indirecte, matérielle ou immatérielle, subis, résultant de l'exécution de l'installation et des éventuelles non-conformités alléguées ; * déterminer techniquement les responsabilités ; * fournir out renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités ; * plus généralement, de faire toute observation utile à la compréhension et à la solution du litige ; * de dresser et déposer rapport de ses opérations dans les huit mois de la présente décision, sauf prorogation éventuelle à la demande de l'expert. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation. Désignons M.[H] [F], Juge commis à la surveillance des expertises, pour contrôler l'application de cette mesure d'instruction. Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal et disons que l'expert devra dans le même temps informer le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet. Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, ou de se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du C.P.C. Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours de la présente ordonnance par la SE CHUBB EUROPEAN GROUP. Disons que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que sur justifications de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, monsieur le juge du Tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence la somme consignée au Greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si la somme consignée au greffe s'avérait insuffisante Disons que le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69fdc5b9cdc6046d47090d42
Données disponibles
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- Résumé officiel