Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdc6d7cdc6046d47092178
- Date
- 7 mai 2026
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version préliminaireFaits
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES : ATTENDU que par jugement en date du 22/10/2024, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [P] [N] [Adresse 2]. Le Tribunal a désigné Monsieur [Q] [L] en qualité de Juge Commissaire, Madame [Z] [B] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de Liquidateur judiciaire. ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que les créances sont en cours de vérification. QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON. ATTENDU que Monsieur [P] [F] a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 30/04/2026 à 9hrs et n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur [U] [K] de la République émet un avis favorable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
2026F00826 - 2612700005/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/05/2026 JUGEMENT METTANT FIN A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE Numéro de Procédure collective : 2024RJ567 Monsieur [P] [F] Numéro de rôle général : 2026F826 DEBITEUR : Monsieur [P] [F] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 843 427 [Immatriculation 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30/04/2026 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Marc MAUBERT, Juges Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07/05/2026. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES : ATTENDU que par jugement en date du 22/10/2024, le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [P] [N] [Adresse 2]. Le Tribunal a désigné Monsieur [Q] [L] en qualité de Juge Commissaire, Madame [Z] [B] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de Liquidateur judiciaire. ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de Liquidateur judiciaire a présenté un rapport tendant à mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée et indique que les créances sont en cours de vérification. QUE la procédure ne pourra pas être clôturée dans le délai fixé par le Tribunal de Commerce de TOULON. ATTENDU que Monsieur [P] [F] a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 30/04/2026 à 9hrs et n'a pas comparu à ladite audience ni personne pour le représenter ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] Liquidateur Judiciaire maintient les conclusions de son rapport aux termes desquelles il demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; ATTENDU que le Ministère Public représenté par Monsieur [U] [K] de la République émet un avis favorable ; MOTIFS DE LA DECISION : ATTENDU qu'il résulte du rapport établi par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [W] Liquidateur Judiciaire que celui-ci sollicite l'autorisation de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, les créances sont en cours de vérification ; ATTENDU qu'il y a donc lieu de décider de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de commerce et 315 du décret du 28 décembre 2005, R 644-4 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique ; Le Ministère Public présent à l'audience DECIDE de mettre fin à l'application de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [P] [F], [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article L 644-6 du Code de Commerce et de l'article 315 du décret, R 644-4 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de Liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdc6d7cdc6046d47092178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA