Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdd23bcdc6046d4709e3b1
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 07/05/2026 Numéro de rôle général : 2026F108 Numéro de Procédure collective : 2025RJ507 Jugement de renouvellement de la période d'observation DEFENDEUR : * E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL [Adresse 1] [Localité 1], 538465311 DÉFENDEUR - en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Par jugement du 10/11/2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 29/04/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports. La société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [I], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil. Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif. La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation. Lors de l'audience, M. [B] [G], représentant des salariés de la société, était présent. Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2026. SUR CE, Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité ; En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation de la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales, Vu le rapport du juge commissaire, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, RENOUVELLE la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 10/05/2026, FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL, Activité : Travaux de charpente et de couverture, rénovation de bâtiments, Adresse : [Adresse 2], Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 538465311, À l'audience du 09/09/2026 à 14 heures 45, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter, DIT que le plan sera communiqué au mandataire judiciaire et au tribunal au plus tard 15 jours avant la date de renvoi mentionnée ci-dessus et qu'à défaut le mandataire de justice ou le tribunal déposera une requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, ORDONNE les communications et publicités légales, EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdd23bcdc6046d4709e3b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités