Trib. de Commerce — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fdd2d5cdc6046d4709eda8
- Date
- 7 mai 2026
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 07/05/2026 Numéro de rôle général : 2026F511 Numéro de Procédure collective : 2025RJ207 Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire DEFENDEUR : * Monsieur [L] [K] [E] [V] [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Par jugement en date du 13/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel à l'égard de la Monsieur [L] [K] [E] [V]. En application des articles L. 631-7, R.621-9 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 29/04/2026. Monsieur [L] [K] [E] [V], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil. Lors de l'audience, le débiteur sollicite que soit renouvelée la période d'observation. La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, précise qu'il ne se désiste pas de sa requête en conversion déposée au greffe le 19/02/2026 et indique ne pas s'opposer au renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2026.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 07/05/2026 Numéro de rôle général : 2026F511 Numéro de Procédure collective : 2025RJ207 Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation en redressement judiciaire DEFENDEUR : * Monsieur [L] [K] [E] [V] [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier. Par jugement en date du 13/05/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel à l'égard de la Monsieur [L] [K] [E] [V]. En application des articles L. 631-7, R.621-9 et R. 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 29/04/2026. Monsieur [L] [K] [E] [V], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil. Lors de l'audience, le débiteur sollicite que soit renouvelée la période d'observation. La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, précise qu'il ne se désiste pas de sa requête en conversion déposée au greffe le 19/02/2026 et indique ne pas s'opposer au renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Lors des débats à l'audience du 29/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2026. SUR CE, Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que la proposition de plan de redressement en termes d'apurement du passif constitue la seule chance pour les créanciers de se voir remplis dans leurs droits au prix d'un effort en termes de délais, Le Ministère Public, en ses réquisitions orales, requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois. Dès lors, en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, il apparaît nécessaire, conformément aux articles L. 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, de renouveler la période d'observation de Monsieur [L] [K] [E] [V] à compter du 13/05/2026 et ce jusqu'au 13/11/2026. Les dépens seront passés en frais de procédure. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et requérant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce, AUTORISE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de Monsieur [L] [K] [E] [V], Adresse : [Adresse 1], Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 481020881, A compter du 13/05/2026 et ce jusqu'au 13/11/2026, CONSTATE que le plan de redressement élaboré par Monsieur [L] [K] [E] [V] a été circularisé auprès de ses créanciers, SURSEOIT A STATUER sur la requête présentée par le mandataire judiciaire sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, et sur rapport du juge-commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies, FIXE le prochain examen de la situation de la procédure redressement judiciaire de Monsieur [L] [K] [E] [V] à l'audience du 08/07/2026 à 15 heures 45, DIT que la présente décision vaut convocation des parties, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Juliette ASTIER Le Président Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Laurence DEPARIS Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fdd2d5cdc6046d4709eda8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA