Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 7 mai 2026
- ECLI
- 69fec0c6cdc6046d471eddd5
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 25/02631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBY Ordonnance n° 2026 / M 88 EURL ARIBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Christiane GAYE, greffière lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ayant notamment condamné la société Aribat à payer à la société [B] la somme de 108.282,36euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 04 mars 2025 par la société Aribat. Vu l'ordonnance de référé de la chambre 1-11 de la présente cour d'appel en date du 19 février 2026 ayant notamment ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident n°4 de la société [B], notifiées par RPVA le 16 mars 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de constater que la suspension de l'exécution provisoire intervenue par ordonnance du Premier président en date du 19 février 2026 a privé d'objet son incident de radiation, rejeter la demande formée par la société Aribat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions d'incident n°3 de la société Aribat, notifiées par RPVA le 24 février 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société [B] de sa demande de radiation de l'appel et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 25/02631 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPBY Ordonnance n° 2026 / M 88 EURL ARIBAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante S.A.R.L. [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident représentée par Me Michaël DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Christiane GAYE, greffière lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille ayant notamment condamné la société Aribat à payer à la société [B] la somme de 108.282,36euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 04 mars 2025 par la société Aribat. Vu l'ordonnance de référé de la chambre 1-11 de la présente cour d'appel en date du 19 février 2026 ayant notamment ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Marseille et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions d'incident n°4 de la société [B], notifiées par RPVA le 16 mars 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de constater que la suspension de l'exécution provisoire intervenue par ordonnance du Premier président en date du 19 février 2026 a privé d'objet son incident de radiation, rejeter la demande formée par la société Aribat au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions d'incident n°3 de la société Aribat, notifiées par RPVA le 24 février 2026, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société [B] de sa demande de radiation de l'appel et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Il y a lieu de constater que l'ordonnance de référé en date du 19 février 2026 a vidé de son objet le présent incident de radiation fondé sur l'article 524 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de débouter la société [B] de sa demande de radiation. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état ; Déboutons la société [B] de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [B] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 7 mai 2026
Référence
69fec0c6cdc6046d471eddd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel