Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 6 mai 2026
- ECLI
- 69feec27cdc6046d47219893
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001108 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 06/05/2026 DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) : M. [R] [V], [Adresse 1] [Localité 1] Numéro siren 434 110 649 EN PERSONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: CAROLINE AMOROS JUGES : Jacques FORN RICHARD MACIA ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière, DEPENS : 51,00 DONT TVA : 0,00 En date du 27/03/2026 M. [R] [V], agissant en qualité d'entrepreneur individuel, [Adresse 2], a fait au greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements. Le ministère public, près le tribunal judiciaire de Carcassonne, a été avisé de cette déclaration. M. [R] [V] - [Adresse 2] exerce l'activité d'épicerie vente de produits régionaux et est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 434 110 649. Lors de sa comparution M. [R] [V] déclarait au Tribunal qu'il sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sans période d'observation, l'entreprise qu'il dirige ayant cessée toute activité et le redressement, compte tenu des circonstances, étant manifestement impossible. M. [R] [V] a indiqué au tribunal que ses patrimoines personnel et professionnel sont totalement distincts. SUR CE, Attendu qu'il résulte des déclarations du débiteur et de la déclaration de cessation des paiements qu'il n'existe aucun actif immobilier, que le chiffre d'affaire annuel est inférieur à 750.000,00 € hors taxes et que le nombre de salarié, au cours des six derniers mois, est inférieur ou égal à cinq. Attendu que les informations recueillis par le tribunal permettent de considérer que la situation est irrémédiablement compromise, le redressement manifestement impossible et qu'il convient de faire droit à la demande formulée par M. [R] [V] - [Adresse 2]. Attendu que la défenderesse dans sa déclaration indique être en état de cessation des paiements depuis le 28/02/2026. Que les échanges lors de l'audience permettent de confirmer cette date. Attendu que compte tenu des déclarations du débiteur lors de l'audience, il conviendra d'appliquer la procédure sur son seul patrimoine professionnel en vertu des dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce. Que dans ces conditions il convient de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de M. [R] [V] - [Adresse 2] et de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, M. [R] [V], entrepreneur individuel, dument entendu en Chambre du conseil le 06/05/2026, Le ministère public, près le tribunal judiciaire de Carcassonne, avisé, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de M. [R] [V] - [Adresse 2]. Dit que cette procédure sera applicable à son seul patrimoine professionnel. Désigne M. [G] [Z] en qualité de juge commissaire et la SELARL [V] [D] [E] représentée par Me [L] [E], [Adresse 3], en qualité de liquidateur. Désigne la SELARL AUXILIA JURIS, commissaires de justice associés, aux fins de procéder à l'inventaire et à la réalisation d'une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe de ce tribunal dans le délai de quinze jours faute de quoi il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commissaire. Fixe provisoirement au 28/02/2026 la date de cessation des paiements. Dit que la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission établie par le mandataire judiciaire devra être déposée dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance. Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois à compter du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi fait et prononcé en audience publique par le Tribunal de commerce de Carcassonne, le 06/05/2026.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 6 mai 2026
Référence
69feec27cdc6046d47219893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA