Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69feed8bcdc6046d4721b04a
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 001618 MINUTE N0 /2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE Grosse délivrée [Adresse 1] ORDONNANCE DE REFERE DU 07/10/2025 rendue par mise à disposition au greffe DEMANDEUR (S) : MINISTERE PUBLIC pris en la personne de [S] [Q], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT RCS [Localité 1] [Adresse 3] REPRESENTANT(S) : défaillante L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 04/06/2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTÉ AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSÉ : PRÉSIDENT : Monsieur Paul SENAUX PROCÉDURE Par acte délivré par la SELARL ADELANTADO [R], Commissaire de Justice à Narbonne, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a fait assigner Madame [Z] [I], Président SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Narbonne le mercredi 04 juin 2025 à 9h30 pour : Vu le non dépôt des comptes annuels de TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT (SAS) inscrite au Rcs de [Localité 1] sous le numéro 848 257 291 au titre des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021, Vu le refus de Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT de respecter ses obligations légales en la matière, Vu les articles L.232-22 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Enjoindre à Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT sous astreinte journalière d'un montant de 80 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à déposer les comptes annuels des exercices susvisés, Dire que le Président du Tribunal de Commerce se réservera de liquider l'astreinte à intervenir en vertu des dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Condamner Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT aux entiers dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience du Juge des référés du 04/06/2025 à 9h30, pour y être plaidée. A cette audience, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne a indiqué qu'il maintenait les termes de son exploit introductif d'instance. Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT ne s'est pas présentée. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l'ordonnance serait rendue le 07/10/2025 par mise à disposition au greffe. La décision étant susceptible d'appel, l'ordonnance sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu que les dispositions des articles L.232-21 et suivants du Code de Commerce prescrivent l'obligation pour les sociétés commerciales de déposer au greffe du Tribunal de Commerce de leur siège, dans un délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables, de gestion et relatifs à l'affectation des résultats de l'exercice. Que conformément aux dispositions de l'article L.225-100 du Code de Commerce « L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice. » Qu'il apparaît que TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT (SAS) n'a pas procédé au dépôt des exercices clos au 30 septembre 2020 et 2021. Que conformément aux dispositions de l'article L.123-5-1 du Code de Commerce, à la demande de tout intéressé ou du Ministère Public, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de déposer des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés. Que saisi par Monsieur le Procureur de la République, il apparaît que l'obligation de dépôt des comptes n'est pas sérieusement contestable. Qu'ainsi, il y aura lieu d'enjoindre à Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT de déposer les comptes annuels de l'exercice social clos au 30 septembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Que faute de régularisation dans ce délai d'un mois, une astreinte de 80 euros par jour de retard sera due par Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT au Trésor Public. Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, Vu les articles L.225-100, L.232-21 et L.123-5-1 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Enjoignons à Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT de déposer les comptes annuels des exercices sociaux de TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT (SAS) clos au 30 septembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons qu'en cas d'inexécution de la part de Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT dans ce délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public, Disons que la question de la liquidation de l'astreinte de cette affaire sera examinée à l'audience du vendredi 12 décembre 2025 à 9h30 au Tribunal de commerce de Narbonne - [Adresse 4], la présente ordonnance valant convocation, Condamnons Madame [Z] [I], Président de la SASU TISSANDIER LOGISTIQUE AFFRETEMENT aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros ainsi que les frais afférents aux diligences accomplies par le commissaire de justice au titre de l'assignation et de la signification de la présente décision. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69feed8bcdc6046d4721b04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA