Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 5 mai 2026
- ECLI
- 69feee6dcdc6046d4721be5c
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler qu'en date du 23/09/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de L'ATELIER ([Etablissement 1] avait décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée. Sur rapport du liquidateur, l'affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007205 Numéro PC : 4163438 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 05/05/2026 A l'égard de : L'ATELIER (SAS) [Adresse 1] Numéro SIREN : 847 486 271 Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Y] [M] Débats en Chambre du Conseil : Audience du 05/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe intégrées au forfait RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler qu'en date du 23/09/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de L'ATELIER ([Etablissement 1] avait décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée. Sur rapport du liquidateur, l'affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L. 644-6 du Code de commerce : «A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. » Selon l'article R.644-4 du Code de commerce : «Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours. Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. » En faits Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l'article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation. Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n'étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire. En conséquence, l'examen de la clôture devra intervenir dans le délai d'un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit le 23/09/2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement ; DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : L'ATELIER ([Etablissement 2]); ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 22/09/2026 à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ; CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ; RAPPELLE que cette décision n'est pas susceptible de recours. PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 05/05/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69feee6dcdc6046d4721be5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel