Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 5 mai 2026
- ECLI
- 69feefc4cdc6046d4721d4e4
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler qu'à la date du 10/03/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de SAINT NICOLAS (SARL) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce. L'affaire est revenue en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002302 Numéro PC : 4163675 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 05/05/2026 A l'égard de : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] Numéro SIREN : 893 876 326 Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame Coralie NONE, présente à l'audience et Monsieur [L] [D], absent à l'audience Débats en Chambre du Conseil : Audience du 05/05/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN Redevances de greffe : 56,47 dont tva : 9,44 JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Il convient de rappeler qu'à la date du 10/03/2026, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de SAINT NICOLAS (SARL) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce. L'affaire est revenue en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L.631-15 du Code de commerce : « Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». En faits Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l'entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation ouverte par jugement en date du 10/03/2026. La poursuite de la période d'observation permettra d'envisager un éventuel renouvellement de la période d'observation pour six mois après analyse de documents comptables probants. Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ; Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Ouï les observations du Ministère Public ; AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période d'observation ouverte par jugement en date du 10/03/2026 de : [Localité 1] (SARL) [Adresse 2] ; RAPPELLE qu'à tout moment, le tribunal a la possibilité d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire ; DIT qu'il y a lieu de convoquer les intéressés à l'audience tenue en chambre du conseil le 25/08/2026 à 14 heures 15 ; PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience du 05/05/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69feefc4cdc6046d4721d4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel