Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a021af1cdc6046d476586c5
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AT5 JUGEMENT Minute : 252 Du : 03 Avril 2026 [Localité 2] (vref 056579) C/ Madame [F] [J] [T] [Q] [Localité 3] FRANCE (5029897148) CAF DE SEINE-[Localité 4] (N°ALLOCATAIRE 1064521) SIP D’[Localité 5] (TH 15-16-17-18-19) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Avril 2026 ; Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SEINE [Localité 6] HABITAT (vref 056579) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [F] [J] [T] [Q] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Abir BEN CHEIKH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS EOS FRANCE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE-[Localité 4] (N°ALLOCATAIRE 1064521) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée SIP D’[Localité 5] (TH 15-16-17-18-19) [Adresse 8] [Localité 12] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 5 novembre 2024, Madame [J] [T] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 6] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 25 novembre 2024. La commission estimant la situation de Madame [J] [T] [Q] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 20 janvier 2025. Par courrier LRAR en date du 7 avril 2025, Seine [Localité 6] Habitat a contesté les mesures recommandées. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 6 février 2026. Seine [Localité 6] Habitat, représentée par un conseil, soutient que Madame [J] [T] [Q] est de mauvaise foi et ne présente pas une situation irrémédiablement compromise, il souhaite l’élaboration d’un plan et sollicite la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Madame [J] [T] [Q] est représentée par son conseil. A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, Seine [Localité 6] Habitat a formé sa contestation par courrier du 7 avril 2025, soit plus de 30 jours après la décision notifiée le 21 janvier 2025. Sa contestation est donc irrecevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Dit que la demande de [1] est irrecevable ; Déboute [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ; Dit que le présent jugement sera communiqué à la [2] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2026. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a021af1cdc6046d476586c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel