Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 3 octobre 2025
- ECLI
- 6a0230b9cdc6046d47671d96
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 03 Octobre 2025 minute n° N° RG 24/04740 N° Portalis DBYS-W-B7I-NDSM ------------- [F] [A] [D] épouse [T] C/ [H] [G] [T] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le 3 octobre 2025 CE + CCC + notice : Me Esnault CE + CCC + notice : Me [Localité 3] CCC : dossier extrait executoire ARIPA JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025 ENTRE : [F] [A] [D] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE) domiciliée [1] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-04773 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant et plaidant par Me Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES - 195 ET : [H] [G] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 7] Comparant et plaidant par Me Sophie MOUTON, avocat au barreau de NANTES - 34 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 14 octobre 2024, CONSTATE que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a dit que le juge français était compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, a déclaré la loi française applicable pour le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, a déclaré la loi ivoirienne compétente pour le régime matrimonial, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [F], [A] [D], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE), et de Monsieur [H], [G] [T], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (CÔTE D’IVOIRE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 14 octobre 2024, date de la demande en divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 14 octobre 2024, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, CONSTATE que Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants : - [U], [C] [T], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] / [Localité 9] (TURQUIE), - [N], [I] [T], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] ([Localité 10]-Atlantique). RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle des enfants [U] et [N] au domicile de Madame [F] [D], ACCORDE à Monsieur [H] [T] à l’égard des enfants [U] et [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord : - en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h, - pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaines l’été selon la même alternance, - à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première demi-journée pour les vacances, il est reputé avoir renoncé à son droit d’accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants, DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achève la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires, RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas, MAINTIENT et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [H] [T] à règler à Madame [F] [D] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [N], DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [D], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études sérieuses, une formation professionnelle ou sont à la charge des parents faute d’autonomie financière durable leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que les frais exceptionnels des enfants [U] et [N] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la demanderesse Madame [F] [D] aux dépens de l’instance, DIT que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0230b9cdc6046d47671d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel