Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6a0230d2cdc6046d47671f4c
- Date
- 1 juillet 2025
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 01 Juillet 2025 minute n° N° RG 24/05751 N° Portalis DBYS-W-B7I-NKPA ------------- [W], [C] [G] épouse [S] [Q], [E] [S] C/ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE+CCC : Me Le Brun CE+CCC : Me De Lespinay CCC : dossier JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 01 Juillet 2025 A LA REQUÊTE DE : [W], [C] [G] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES - 333 ET : [Q], [E] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE) domicilié chez Mme [B] [S] [Adresse 4] [Localité 4] Comparant et plaidant par Me Armelle DE LESPINAY, avocat au barreau de NANTES - 335 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable à défaut d’élément d’extranéité, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [W], [C] [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (44) et de Monsieur [Y], [E] [S] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (44), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 4 septembre 2024 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire, DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 1 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0230d2cdc6046d47671f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel