Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 3 octobre 2025
- ECLI
- 6a0230f1cdc6046d47672171
- Date
- 3 octobre 2025
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- [Adresse 1] [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 03 Octobre 2025 minute n° N° RG 25/00105 N° Portalis DBYS-W-B7I-NNEN ------------- [Y], [N] [O] épouse [X] C/ [P], [V], [R], [W] [X] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : Me Briffaud CE + CCC : Me Hupe CCC : dossier JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Juillet 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 03 Octobre 2025 ENTRE : [Y], [N] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES - 270 ET : [P], [V], [R], [W] [X] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] domicilié chez M. et Madame [X] [Adresse 3] [Localité 6] Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES - 158 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales , statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de : Monsieur [P] [V] [R] [W] [X] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (44), et de Madame [Y] [N] [O] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (YVELINES) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (44), sans contrat de mariage préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civil ; DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce, CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, RAPPELLE que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux contenue dans l'assignation en divorce ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial , INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés, en ce qui concerne leurs biens, au 13 novembre 2022, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux, DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents sur l’enfant mineur [H], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants, RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord comme suit : * pendant les périodes scolaires : chez la mère du lundi sortie des classes des semaines paires au lundi suivant des semaines impaires entrée des classes, chez le père du lundi sortie des classes des semaines impaires au lundi suivant des semaines paires entrée des classes, * pendant les vacances scolaires de la toussaint, février et pâques : chez la mère la deuxième moitié et chez le père la première moitié, * pendant les vacances de Noël : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement pour le père, * pendant la moitié des vacances d’été avec un fractionnement par périodes de trois semaines (troisième, quatrième et cinquième semaine chez la mère et les trois premières semaines chez le père),puis une reprise de l’alternance classique, DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures, DIT que le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra les prendre chez l’autre parent ou le faire prendre par une personne de confiance, DIT que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire, DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ de l’enfant sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires, DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, DIT que chaque parent assumera directement les frais courants et fixes générés par la présence de l’enfant à son propre domicile (frais de nourriture, entretien, vêtements, cantine, périscolaire, centre aéré, transport scolaire, ...), DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire...), engagés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire, DIT que Madame [O], demanderesse au divorce supportera les dépens engagés dans la présente instance, DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilarticle 4 du Code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 3 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0230f1cdc6046d47672171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel