Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF D
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF D — 2 avril 2026
- ECLI
- 6a024717cdc6046d4768d75b
- Date
- 2 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
Me Pascale CHABBERT MASSON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Par mise à disposition au greffe Jugement du 02 Avril 2026 CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème Chambre Civile JAF D N° RG 24/00116 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KIUI AFFAIRE APPELEE à l’audience du 16 Octobre 2025 JUGEMENT DE DIVORCE Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, DANS L’INSTANCE ENTRE : DEMANDERESSE : Mme [Y] [Z] épouse [C] née en 1965 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NIMES ET DEFENDEUR: M. [L] [C] né en 1953 à [Localité 4], PROVINCE [Localité 5] (MAROC) ([Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 16 Octobre 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu, le 02 Avril 2026 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputé contradictoire : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Se déclare compétent pour statuer en application de la loi marocaine. Prononce le divorce pour discorde entre les époux : Monsieur [L] [C] né en 1953 au douar Araba province de [Localité 7] (Maroc), de nationalité marocaine et Madame [Y] [Z] née en 1965 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, mariés le [Date mariage 1] 1981 au consulat du Maroc à [Localité 8] (34), Ordonne la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs et s’il y a lieu sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ; Constate que les effets personnels des époux ont été restitués. Dit n’y avoir lieu à restitution du sadaq Constate que Mme [Z] ne sollicite pas le versement d’un don de consolation. Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial. CONDAMNE M. [C] au paiement des entiers des dépens de l'instance. DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente; Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 2 avril 2026 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF D
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a024717cdc6046d4768d75b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel