Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a02b7e5cdc6046d4770f05d
- Date
- 7 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [P] [N], de nationalité marocaine, né le 18 octobre 1991 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er août 2025 par M. préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 17h15, - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 9h31. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2026 à 10h50, prononçons la jonction avec l'affaire n°261745, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] du 6 mai 2026 à 12h19 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L. 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de diligences.
Procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAJ Minute électronique Ordonnance du jeudi 07 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [N] né le 14 Octobre 1991 à [Localité 1] MAROC de nationalité Marocaine Actuellment retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [A] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ MME [Y] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Daniele STEIMER-THEBAUD, consillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THERY, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 mai 2026 à 13 H 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 07 mai 2026 à 15 H 30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06 mai 2026 à 10 h 50 notifiée à M. [P] [N] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2026 à 12 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [P] [N], de nationalité marocaine, né le 18 octobre 1991 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 1er août 2025 par M. préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 1er août 2025 à 17h15, - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. préfet de l'Aisne, qui lui a été notifié le 02 mai 2026 à 9h31. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2026 à 10h50, prononçons la jonction avec l'affaire n°261745, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] du 6 mai 2026 à 12h19 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L. 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou, et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de diligences. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-6 du CESEDA en raison de la notification tardive du placement en rétention postérieurement à la levée d'écrou En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant qu'une différence de 10 minutes entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de l'intéressé ont été préservés. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Ce d'autant que le premier juge a parfaitement relevé que l'a préfecture a sollicité la délivrance d'un laissez-passer le 20 avril 2026 étant en possession de la carte nationale d'identité de l'intéressé qui a expiré le 27 janvier 2026. Le vol prévu le 2 mai 2026 a été annulé faute de laissez-passer. La préfecture a relancé les autorités marocaines le 4 mai 2026 pour obtenir un laissez-passer. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseiillère délégué A l'attention du centre de rétention, le jeudi 07 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 07 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [P] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [N] le jeudi 07 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à MME [Y] et à Maître Maxence DENIS le jeudi 07 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 07 mai 2026 N° RG 26/00720 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYAJ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a02b7e5cdc6046d4770f05d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel