Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2026
- ECLI
- 6a02b7ebcdc6046d4770f0bb
- Date
- 2 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE [N] [U] a fait l'objet d'une décision du 4 janvier 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et d'autorisation de travail et l'obligeant à quitter le territoire dans les 90 jours. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mars 2026 et libéré sur décision judiciaire du 17 mars 2026. Il a été placé sous assignation à résidence par arrêté du 13 mars 2026 notifié le 17 mars 2026. [N] [U] a été interpellé à son domicile, adresse de l'assignation, le 27 avril 2026 et palcé en rétention administrative par arrêté du même jour. Par ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille rendue le 1er mai 2026, notifiée à 16H10, la rétention a été déclarée irrégulière et le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Le préfet a fait appel de ladite décision le 2 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL [Z] DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXZ Minute électronique Ordonnance du samedi 02 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français INTIME [N] [U] né le 02 Mars 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine dûment avisé, non comparant APPELANT M. [H] [Z] L'[K] absent, non représenté dûment avisé PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Déborah RUFFIN, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 02 mai 2026 à 14h53 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [F] en date du 01 mai 2026 ; Vu l'appel interjeté par M. [H] DE L'[K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2026 à 8h58 ; EXPOSÉ DU LITIGE [N] [U] a fait l'objet d'une décision du 4 janvier 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et d'autorisation de travail et l'obligeant à quitter le territoire dans les 90 jours. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 mars 2026 et libéré sur décision judiciaire du 17 mars 2026. Il a été placé sous assignation à résidence par arrêté du 13 mars 2026 notifié le 17 mars 2026. [N] [U] a été interpellé à son domicile, adresse de l'assignation, le 27 avril 2026 et palcé en rétention administrative par arrêté du même jour. Par ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille rendue le 1er mai 2026, notifiée à 16H10, la rétention a été déclarée irrégulière et le juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Le préfet a fait appel de ladite décision le 2 mai 2026. MOTIFS [Z] LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel et des moyens L'appel de l'Administration ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la régularité de la rétention et la requête en prolongation: Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée. Il convient en effet de constater que par des motifs erronés, le premier juge a relevé que les conditions de l'article L741-1 sur le risque de soustraction n'étaient pas réunies. Pourtant, il est établi que [N] [U] ne s'est jamais présenté pour son émargement. Il ne peut être prétendu qu'il n'avait pas compris cette obligation alors qu'il est démontré que la décision d'assignation à résidence lui a été notifiée avec interprète dans la langue parlée et comprise par lui de sorte qu'aucune erreur de compréhension ne peut être alléguée. De plus, si [N] [U] a accepté de monter dans l'avion en vue de sa reconduite, il est démontré qu'il a prétendu faire un malaise ce qui a contraint la police à le descendre de l'avion. Le procès-verbal mentionne pourtant que [N] [U], diabétique, était muni des instruments lui permettant de prendre en charge cette problématique de santé connue. Il est encore démontré par le certificat médical du 27 avril 2026 que le médecin n'a relevé aucune incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de sorte que le malaise prétendu n'est pas corroboré et qu'ainsi le comportement de [N] [U] doit s'analyser comme un refus de reconduite. Dès lors, la rétention de l'intéressé étant régulière et il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours puisque le risque de fuite est ainsi caractérisé. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance entrprise, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [N] pour une durée de 26 jours, DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] DE L'OISE, à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Le greffier Le magistrat délégataire N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXZ REÇU NOTIFICATION [Z] L'ORDONNANCE 1 DU 02 Mai 2026 ET [Z] L'EXERCICE DES VOIES [Z] RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE Le greffier, le samedi 02 mai 2026 ''' M. [B] a pris connaissance de la décision du samedi 02 mai 2026 n° 1 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/00698 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2026
Référence
6a02b7ebcdc6046d4770f0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel