Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2026
- ECLI
- 6a02b7facdc6046d4770f1e2
- Date
- 2 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE [I] [X] [J] né le 24 juillet 2002 à [Localité 1] (Gabon) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2023 et le 24 avril 2026 suite à sa libération intervenue le 23 avril 2026 et ordonnant son placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026. Sur requête du préfet du 28 avril 2026 tendant à prolonger la rétention, le juge du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 29 avril 2026 déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours à compter du 28 avril 2026. [I] [X] [J] a fait appel de ladite décision le 30 avril 2026. Dans son mémoire en appel, il soutient : que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée que le placement n'était pas nécessaire.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00692 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWU Minute électronique Ordonnance du samedi 02 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [X] [J] né le 24 Juillet 2002 à [Localité 1] GABON de nationalité Gabonnaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. [Z] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Déborah RUFFIN, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 02 mai 2026 à 15h10 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 avril 2026 à notifiée à à M. [I] [X] [J] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2026 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [I] [X] [J] né le 24 juillet 2002 à [Localité 1] (Gabon) a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2023 et le 24 avril 2026 suite à sa libération intervenue le 23 avril 2026 et ordonnant son placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026. Sur requête du préfet du 28 avril 2026 tendant à prolonger la rétention, le juge du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 29 avril 2026 déclaré ladite requête recevable et ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours à compter du 28 avril 2026. [I] [X] [J] a fait appel de ladite décision le 30 avril 2026. Dans son mémoire en appel, il soutient : que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée que le placement n'était pas nécessaire. MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur la décision de placement en rétention administrative Le moyen sera rejeté en ce que la situation de l'intéressé a été correctement prise en compte par l'autorité administrative. [I] [X] [J] indique que l'administration n'a pas tenu compte du fait que son adresse à [Localité 4] était connue d'elle en ce qu'il s'agissait de l'adresse à laquelle il a déjà exécuté des peines sous bracelet électronique et où il devait subir une nouvelle peine de six mois sous bracelet prochainement. Cependant il convient de relever qu'à sa libération, le billet de sortie ne mentionne aucune mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à venir alors qu'il existe une case à cocher à cet effet. Si la fiche pénale de l'intéressé n'est pas au dossier, il convient de relever que l'étranger lui même n'a pas évoqué ce bracelet électronique à venir lorsqu'il a été entendu par la police. Il ne produit aucun document démontrant la réalité de ce bracelet électronique à venir. Il s'en suit que le moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le moyen est inopérant puisque le placement en rétention date du 24avril 2026, que la demande de laisser-passer consulaire a été faite le 25 avril 2026 et qu'une demande de routing a été faite à la même date. Il s'en suit que l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure de rétention doit être prolongée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le magistrat délégataire NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS N° RG 26/00692 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWU 0 DU 02 Mai 2026 Pour information Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 mai 2026 lors du prononcé de la décision : M. [I] [X] [J] L'interprète L'avocat de M. [I] [X] [J] M. [Z] ou son représentant à l'audience En plus de ces personnes, l'ordonnance sera : - notifiée à M. [I] [X] [J] le samedi 02 mai 2026 - transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [F] [L] le samedi 02 mai 2026 - communiquée au tribunal administratif de Lille - communiquée à M. le procureur général : - transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 02 mai 2026
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2026
Référence
6a02b7facdc6046d4770f1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel